Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00147
- Formation
- Chambre 8 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 560 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SERVICE DES RÉFÉRÉS
26 Juin 2025
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N° RG 25/00147 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DUQN
Copie certifiée conforme le 26/06/2025 à service expertise *2
Copie dématérialisée le 26/06/2025 à Me SALLIOU
Copie exécutoire le 26/06/2025 à Me SALLIOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO ---------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 5 Juin 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats ;
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DEMANDEUR :
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
S.A.S. LLOYD’S FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] Non représentée
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Faits, procédure et prétentions
Par décision du 27 juin 2024 (RG n°23/333), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de M. [K] [T]. M. [I] [Y] était désigné pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la société GAN ASSURANCES a fait assigner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/147) auquel elle demande d’ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [O] par ordonnance du 27 juin 2024 à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités de mandataire des souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, ès qualités d’assureur de la société EMA CONSTRUCTION.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au regard des pièces produites, il apparaît que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY était l’assureur de la société EMA CONSTRUCTION du 21 octobre 2014 au 20 octobre 2016.
Il y a donc lieu d’étendre à celle-ci les opérations d’expertise.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de la société GAN ASSURANCES, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à M. [I] [Y] par ordonnance de référé du 27 juin 2024 seront contradictoires, communes et opposables à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société EMA CONSTRUCTION ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2025 ;
Laissons les dépens à la charge de la société GAN ASSURANCES, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/00147.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.