Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
25/00135
Formation
Chambre 8 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 262 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SERVICE DES RÉFÉRÉS

26 Juin 2025

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N° RG 25/00135 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DUML

Copie certifiée conforme le à

Copie dématérialisée le 26/06/2025 à Me CORNILLET

Copie exécutoire le 26/06/2025 à Me CORNILLET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO ---------------

JUGEMENT

PRESIDENT : Madame LUGBULL Marie-Paule

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 5 Juin 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats ;

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DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la sociéte AIS [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDEURS :

Madame [F] [C], née le 10 Décembre 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Non représentée Monsieur [M] [I], né le 19 Mai 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Non représenté

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Faits, procédure et prétentions

Madame [F] [C] et M. [M] [I] sont propriétaires d’un appartement et d’un grenier composant les lots n°3 et 4 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Par courriers recommandés avec avis de réception du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mis en demeure Mme [F] [C] et M. [M] [I] de lui régler la somme de 9.885,09 euros.

Par actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a fait assigner M. [M] [I] et Mme [F] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo statuant selon la procédure accélérée au fond (RG n°25/135) auquel ils demandent de : Condamner solidairement Mme [C] et M. [I] à payer à la SARL AIS, syndic représentant le syndicat des copropriétaires la somme de 10.360,51 euros due au titre de sa dette à l’égard de la copropriété outre les intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024, jusqu’à complet règlement ; Condamner solidairement Mme [C] et M. [I] à payer à la SARL AIS, syndic représentant le syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. M. [I] et Mme [C] n’étaient pas représentés à l’audience des référés du 5 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

A titre liminaire, il y a lieu de relever que, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement des charges

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce que « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ». L'article 14-1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale».

L’article 19-2 précise que « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 ».

Le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :

Les procès-verbaux des assemblées générales du 1 août 2023, 6 décembre 2023, 9 septembre 2024, approuvant les comptes des exercices du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 ; Les extraits de compte de Mme [C] et M. [I] arrêtés au 18 novembre 2024 et 31 mars 2025 ;Les courriers de mise en demeure adressés à Mme [C] et M. [I] le 20 novembre 2024. Il résulte des pièces produites que Mme [C] et M. [I] ne se sont pas acquittés des charges de copropriété dues. Cependant, l’extrait de compte du 31 mars 2025 laisse apparaître des honoraires de mise en demeure en date du 20 novembre 2024, pour un montant de 126,09 euros. Ces frais ne relèvent pas des charges de copropriété au sens de l’article 14-1 précité et seront donc retranchés.

Mme [C] et M. [I] seront donc condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.234,42 euros (10.360,51 – 126,09).

Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 sur la somme de 9.759 euros.

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L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l’espèce, Mme [C] et M. [I] seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 126,09 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur les autres demandes

Les considérations d’équité justifient d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de Mme [C] et de M. [I], succombant en la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,

Condamne M. [M] [I] et Mme [F] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 10.234,42 euros au titre de leur arriéré de charges de copropriété au 31 mars 2025 ;

Dit que la somme de 9.759 euros produira des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 ;

Condamne M. [M] [I] et Mme [F] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 126,09 euros au titre des frais de recouvrement ;

Condamne M. [M] [I] et Mme [F] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [I] et Mme [F] [C] aux dépens.

Le greffier le juge des référés

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/00135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.