Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/05415
- Formation
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 543 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 12]
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[R] [X] [C] épouse [Y]
C/
[O] [I] [Y]
N° RG 22/05415 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2ZN
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 26 Juin 2025
ENTRE :
Madame [R] [X] [C] épouse [Y] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (94) [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3370 du 08/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEMANDERESSE : représentée par Me Emily GALLION de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [O] [I] [Y] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] [Adresse 13] [Adresse 7] [Adresse 14] [Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/4205 du 14/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR : représenté par Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 13 mars 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [R], [F] [C] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (94)
et Monsieur [O], [I] [Y] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (77)
mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 10] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er novembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [O] [Y] pour l’entretien et l’éducation de [P] [W] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 10] (77) et ce, à compter du 21 juin 2024 ;
DÉBOUTE Madame [R] [C] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
CONDAMNE Madame [R] [C] et Monsieur [O] [Y] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 22/05415.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.