Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
16 juin 2025
Numéro de rôle
24/00416
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
372 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 16 juin 2025

Affaire :N° RG 24/00416 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRI5

N° de minute : 25/504

Notification Le: A: 1 ccc aux parties

JUGEMENT RENDU LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [E] [S] [Adresse 4] [Localité 2]

Non comparante, non représentée

DEFENDERESSE

LA [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Madame [P] [R], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 16 juin 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE :

Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, Madame [E] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [6] de son recours à l'encontre de la décision de cette dernière.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 16 juin 2025 à laquelle Madame [E] [S] n’était ni comparante, ni représentée tandis que la [Adresse 5] était représentée par son agent audiencier.

Madame [E] [S] a déclaré se désister de sa demande. Ceux à quoi la [6] a indiqué ne pas s’y opposer lors de l’audience.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Madame [E] [S] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Madame [E] [S] se désiste de sa demande à l'encontre de la [Adresse 5] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Madame [E] [S] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Gaelle BASCIAK

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 24/00416.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.