A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 2 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00082
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 446 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Pôle Social
Date : 2 juin 2025
Affaire :N° RG 25/00082 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2NA
N° de minute : 25/495
Notification Le: A: 1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L] [R] [Adresse 1] [Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX, Non comparant, non représenté
DEFENDERESSES
S.A.S. [7] [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Anne LAURENT, avocate au barreau de Clérmont-Ferrand, Non comparant, non représenté
LA [6] [Localité 5]
Représenté par Madame [V] [P], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Caroline COHEN, Juge Assesseur : Monsieur Massimo NARDELLI, Assesseur pôle social Assesseur : Madme Béatrice MISSONIER, Assesseur pôle social Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 2 juin 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par requête adressée au greffe du pôle social, le conseil de Monsieur [G] [L] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de l’accident de travail du 25 novembre 2021, avec la [6] (ci après la Caisse), en partie intervenante
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 2 juin 2025 à laquelle Monsieur [G] [L] [R] ainsi que la S.A.S [7] PARIS n’étaient ni comparants, ni représentés, tandis que la caisse était représentée par son agent audiencier.
Par lettre simple réceptionnée au greffe le 20 mars 2025, Monsieur [G] [L] [R] a déclaré se désister de sa demande, le conseil de la S.A.S [7] [Localité 9] ne s’opposait pas au désistement, tandis que la Caisse a indiqué ne pas s’y opposer lors de l’audience.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [G] [L] [R] est condamné aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Monsieur [G] [L] [R] se désiste de sa demande à l'encontre de la S.A.S [7] [Localité 9] et que cette dernière ainsi que la Caisse, l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] [R] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Caroline COHEN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 25/00082.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.