Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
25/04760
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 056 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [Adresse 12] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/04760 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KYDU.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la requête n° 2025-83-EN-617 de Monsieur Le Préfet du Var en date du 20 juin 2025 ;

Vu l’arrêté n° 2025 en date du 17 juin 2025 de Monsieur le Maire de la commune de [Localité 9] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,

Vu l’arrêté N°2025-83-EN-606 du 19 juin 2025 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,

Vu l’arrêté n° 2025-83-EN-616 du 20 juin 2025 de Monsieur Le Préfet du Var,décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

concernant:

Monsieur [K] [W] né le 21 Avril 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [Y] [N] du 17 juin 2025 - du Docteur [C] [Z] du 18 juin 2025 - du Docteur [A] [H] du 20 juin 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [A] [H] du 23 juin 2025 .

Vu le certificat médical de situation du Docteur [P] [D]

Vu la saisine en date du 20 Juin 2025 de Monsieur Le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Juin 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 23 juin 2025 à : Monsieur [K] [W] Monsieur Le Préfet du Var Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] [Localité 13]

Vu l’avis du 24 juin 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Fanny PIERRE , avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [K] [W]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [B] [W] a été à hospitalisé de manière complète contrainte à la suite d’un arrêté du maire de [Localité 9] du 17 juin 2025 suivi d’un arrêté préfectoral en date 19 juin 2025 visant l’urgence, le danger imminent et la sûreté des personnes ou l’atteinte à l’ordre public (article 3213-2 du code de la santé publique) ;

Attendu que le certificat médical d’admission du Docteur [N], mentionne une excitation de l’humeur pathologique, des troubles du comportement, une agressivité et une dangerosité potentielle ;

Attendu que les certificats médicaux ultérieurs révélaient que le patient connu pour des troubles psychiatriques a été hospitalisé en raison de troubles du comportement survenus dans un hôtel (exhibitionnisme, comportement inapproprié envers les femmes) ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre ; qu’il était noté sur la période d’observation des changements d’humeur très rapides, une absence de conscience des troubles et un refus persistant des soins ; que le contact ne restait possible que par moment, avec un fort risque de passage l’acte ;

Que l’avis motivé du Docteur [H] en date du 23 juin 2025 faisait état de la persistance des symptômes ; que son état ne permettait pas son audition par le juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’un certificat de situation levait la veille de l’audience cette incompatibilité en raison d’une amélioration de son état de santé ;

Attendu que le jour de l’audience, Monsieur [K] [W] demandait la mainlevée de la mesure, indiquant souhaiter retourner en Belgique, où il demeure ;

Que son conseil, Maître Fanny PIERRE, entendue en ses observations, a soulevé une irrégularité tirée de l’insuffisance de motif du certificat initial du Docteur [N] ; que sur le fond, elle a souligné l’évolution favorable spectaculaire de l’état de santé de son client ;

Attendu sur la forme, qu’il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Qu’en l’espèce, le certificat médical atteste d’une dangerosité potentielle en lien avec un excitation de l’humeur pathologique, élément qui correspond à un symptôme d’une pathologie bipolaire ; que le risque d’atteinte à l’ordre public est dès lors suffisamment caractérisé ; qu’au surplus, aucun grief ne découlerait d’une éventuelle insuffisance, dès lors que les certificats ultérieurs confirment cet état de dangerosité, ayant nécessité son placement en chambre d’isolement ; Attendu sur le fond, que si l’état de santé de Monsieur [W] s’est effectivement amélioré, cette amélioration est très récente et est liée à une augmentation des doses du traitement ; que compte tenu des graves troubles présentés à l’admission ayant diminué très récemment, une levée de la mesure de contrainte apparaît prématurée et de nature à entraîner un risque d’atteinte à l’intégrité du patient ou d’autrui, justifiant le maintien de la mesure ;

EN CONSEQUENCE Statuant après débats en audience publique et en premier ressort DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de Monsieur [K] [W] né le 21 Avril 1957 à BELGIQUE [Localité 1], demeurant [Adresse 10]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 26 Juin 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [Adresse 12] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 25/04760 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KYDU.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la requête n° 2025-83-EN-617 de Monsieur Le Préfet du Var en date du 20 juin 2025 ;

Vu l’arrêté n° 2025 en date du 17 juin 2025 de Monsieur le Maire de la commune de [Localité 9] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,

Vu l’arrêté N°2025-83-EN-606 du 19 juin 2025 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,

Vu l’arrêté n° 2025-83-EN-616 du 20 juin 2025 de Monsieur Le Préfet du Var,décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

concernant:

Monsieur [K] [W] né le 21 Avril 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [Y] [N] du 17 juin 2025 - du Docteur [C] [Z] du 18 juin 2025 - du Docteur [A] [H] du 20 juin 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [A] [H] du 23 juin 2025 .

Vu le certificat médical de situation du Docteur [P] [D]

Vu la saisine en date du 20 Juin 2025 de Monsieur Le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Juin 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 23 juin 2025 à : Monsieur [K] [W] Monsieur Le Préfet du Var Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] [Localité 13]

Vu l’avis du 24 juin 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Fanny PIERRE , avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [K] [W]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [B] [W] a été à hospitalisé de manière complète contrainte à la suite d’un arrêté du maire de [Localité 9] du 17 juin 2025 suivi d’un arrêté préfectoral en date 19 juin 2025 visant l’urgence, le danger imminent et la sûreté des personnes ou l’atteinte à l’ordre public (article 3213-2 du code de la santé publique) ;

Attendu que le certificat médical d’admission du Docteur [N], mentionne une excitation de l’humeur pathologique, des troubles du comportement, une agressivité et une dangerosité potentielle ;

Attendu que les certificats médicaux ultérieurs révélaient que le patient connu pour des troubles psychiatriques a été hospitalisé en raison de troubles du comportement survenus dans un hôtel (exhibitionnisme, comportement inapproprié envers les femmes) ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre ; qu’il était noté sur la période d’observation des changements d’humeur très rapides, une absence de conscience des troubles et un refus persistant des soins ; que le contact ne restait possible que par moment, avec un fort risque de passage l’acte ;

Que l’avis motivé du Docteur [H] en date du 23 juin 2025 faisait état de la persistance des symptômes ; que son état ne permettait pas son audition par le juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’un certificat de situation levait la veille de l’audience cette incompatibilité en raison d’une amélioration de son état de santé ;

Attendu que le jour de l’audience, Monsieur [K] [W] demandait la mainlevée de la mesure, indiquant souhaiter retourner en Belgique, où il demeure ;

Que son conseil, Maître Fanny PIERRE, entendue en ses observations, a soulevé une irrégularité tirée de l’insuffisance de motif du certificat initial du Docteur [N] ; que sur le fond, elle a souligné l’évolution favorable spectaculaire de l’état de santé de son client ;

Attendu sur la forme, qu’il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Qu’en l’espèce, le certificat médical atteste d’une dangerosité potentielle en lien avec un excitation de l’humeur pathologique, élément qui correspond à un symptôme d’une pathologie bipolaire ; que le risque d’atteinte à l’ordre public est dès lors suffisamment caractérisé ; qu’au surplus, aucun grief ne découlerait d’une éventuelle insuffisance, dès lors que les certificats ultérieurs confirment cet état de dangerosité, ayant nécessité son placement en chambre d’isolement ; Attendu sur le fond, que si l’état de santé de Monsieur [W] s’est effectivement amélioré, cette amélioration est très récente et est liée à une augmentation des doses du traitement ; que compte tenu des graves troubles présentés à l’admission ayant diminué très récemment, une levée de la mesure de contrainte apparaît prématurée et de nature à entraîner un risque d’atteinte à l’intégrité du patient ou d’autrui, justifiant le maintien de la mesure ;

EN CONSEQUENCE Statuant après débats en audience publique et en premier ressort DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de Monsieur [K] [W] né le 21 Avril 1957 à BELGIQUE [Localité 1], demeurant [Adresse 10]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 26 Juin 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 26 Juin 2025 par mail à : Monsieur [K] [W] Maître [T] [R] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]-Saint [Localité 11] Monsieur Le Préfet du Var Copie de la présente ordonnance a été remise le 26 Juin 2025 à : Monsieur Le Procureur de la République Le 26 Juin 2025 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/04760.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.