Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00378
- Formation
- Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 650 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU : 26 Juin 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/00378 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7FV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 Juin 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société ORKAN MANAGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 807 396 858, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cédric VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 892
DEFENDERESSE
S.A. ALBINGIA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 429 369 309, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 6 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à Saint-Genis-Pouilly (Ain), affirmant que la proposition indemnitaire qui lui a été faite par la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, en vue de réparer les infiltrations apparues sur l’immeuble en provenance de la toiture, est insuffisante en ce qu’elle ne tient pas compte de l’aggravation des désordres imputable à l’attitude de l’assureur, a fait assigner la société Albingia, ès qualités, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de : “Vu l’article L. 242-1 du code des assurances, Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces du dossier, [...] ➢ CONDAMNER la société ALBINGIA à verser au [Adresse 7] une somme de 33.907,94 € au titre de l’indemnité d’assurance due à raison du sinistre déclaré le 24 septembre 2023, somme à parfaire ; ➢ CONDAMNER la société ALBINGIA au paiement d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter de la déclaration de sinistre, avec capitalisation des intérêts, et ce jusqu’à parfait paiement ; ➢ CONDAMNER la société ALBINGIA à verser au SDC une somme 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des actes de commissaire de justice préalables à l’assignation ;”.
La société Albingia, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Se bornant à produire à l’appui de ses prétentions des devis, documents contractuels sans valeur technique probante sérieuse, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 6] ne démontre pas que les offres que l’assureur dommages-ouvrage lui a faites sont insuffisantes et/ou que les désordres constatés par l’expert choisi par l’assureur se sont aggravés depuis la rédaction de son rapport ou encore, en tout état de cause, qu’il existerait un lien entre l’éventuelle aggravation dénoncée et la faute de l’assureur.
C’est donc la seule somme de 11 384,34 euros initialement offerte par la société Albingia, ès qualités, qui doit être allouée au syndicat.
La solution donnée au litige justifie de laisser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la charge définitive des dépens. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Albingia, ès qualités, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 11 384,34 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations apparues sur son ouvrage ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 6] aux dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 6] de toutes ses autres demandes.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le : à Me Cédric VIAL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/00378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.