Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
25/00480
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
678 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00480 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDMG

N° Minute : 25/00347

Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [2] en date du 16 juin 2025, à la demande du Mandataire judiciaire du [2]

Concernant :

Monsieur [U] [W] [M] [E] né le 07 Octobre 1960 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique [2] ;

Vu la saisine en date du 20 Juin 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24 juin 2025 à :

- Monsieur [U] [W] [M] [E] Rep/assistant : Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’Ain Rep légal : Mandataire judiciaire du [2] (Tuteur), - Monsieur LE DIRECTEUR DU [2] - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu le certificat de situation du Docteur [L] [V] en date du 26 juin 2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [U] [W] [M] [E] ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 25 juin 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [2] en audience publique :

- en l’absence de Monsieur [U] [W] [M] [E] représenté par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 64 ans, a été hospitalisé le 16 juin 2025 à 17h30 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence

A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [U] [W] [M] [E], suivi pour une psychose chronique et connu en hospitalisation dans un contexte de troubles du comportement type conduites de pyromanie et passages à l’acte hétéro-agressif sur d’autres patients, a fait l'objet d'une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure d’urgence, alors qu’il est actuellement hospitalisé au centre psychothérapique [2], compte tenu de son opposition aux soins avec refus de prise des traitements et verbalisation d’idées suicidaires et d’angoisses psychotiques.

Les certificats médicaux établis à la 24ème et 72ème heures décrivent un patient ayant nécessité une mesure d’isolement compte tenu de menaces de passage à l’acte auto et hétéro-agressif et d’ une opposition aux soins.

Par avis motivé en date du 23 juin 2025, le Docteur [V] [L] atteste que l'hospitalisation complète de Monsieur [U] [W] [M] [E] doit se poursuivre dès lors que si l’épisode critique est passé, le patient reste méfiant et souvent hostile face à l’équipe soignante, éprouvant de grandes difficultés à comprendre et accepter le cadre de soins et étant dans l’incapacité de se questionner sur son comportement.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour les tiers.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [W] [M] [E] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 26 Juin 2025 au Centre Psychothérapique [2] par Caroline POMATHIOS assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 26 Juin 2025,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du [2] pour notification au patient Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au tuteur,

Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,

le greffier

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/00480.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.