Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00167
- Formation
- Saisies Immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 576 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES-IMMOBILIERES
JUGEMENT DE CADUCITE
DU 25 JUIN 2025
N° RG 24/00167 - N° Portalis DB22-W-B7I-SR7Q Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 4] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [E] [O], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (ALGÉRIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]).
PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7] [Adresse 2]), représenté par son syndic la S.A.R.L. JOUBEAUX Père et Fils, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVREUX sous le numéro 411 037 591, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant lui-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Nathalie GALVEZ,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS À l’audience du 25 juin 2025, tenue en audience publique.
_________________________
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 Septembre 2024, publié le 18 Octobre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, volume 2024 S n°153, aux termes duquel S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [E] [O],
Vu l'assignation signifiée le 25 Novembre 2024, aux termes de laquelle S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Monsieur [E] [O] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de [Localité 8] afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,
Vu les dénonciations délivrées le 26 novembre 2024,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution,
Vu le jugement du 14 MARS 2025, aux termes duquel le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi,
Vu l’audience du 25 juin 2025 par lequel le conseil du créancier poursuivant indique que la vente n’est pas requise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R.322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge du créancier poursuivant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 09 Septembre 2024, publié le 18 Octobre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, volume 2024 S n°153,
Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement,
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie,
Laisse les dépens, comprenant les frais de saisie, à la charge de S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Fait et mis à disposition à [Localité 8] le 25 JUIN 2025.
Le Greffier La Présidente
Nathalie GALVEZ Elodie LANOË
la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24/00167.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.