Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
24/00167
Formation
Saisies Immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
576 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES-IMMOBILIERES

JUGEMENT DE CADUCITE

DU 25 JUIN 2025

N° RG 24/00167 - N° Portalis DB22-W-B7I-SR7Q Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 4] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.

ET

Monsieur [E] [O], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (ALGÉRIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]).

PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7] [Adresse 2]), représenté par son syndic la S.A.R.L. JOUBEAUX Père et Fils, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVREUX sous le numéro 411 037 591, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant lui-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Nathalie GALVEZ,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS À l’audience du 25 juin 2025, tenue en audience publique.

_________________________

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 Septembre 2024, publié le 18 Octobre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, volume 2024 S n°153, aux termes duquel S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [E] [O],

Vu l'assignation signifiée le 25 Novembre 2024, aux termes de laquelle S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Monsieur [E] [O] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de [Localité 8] afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,

Vu les dénonciations délivrées le 26 novembre 2024,

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution,

Vu le jugement du 14 MARS 2025, aux termes duquel le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi,

Vu l’audience du 25 juin 2025 par lequel le conseil du créancier poursuivant indique que la vente n’est pas requise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution.

L’article R.322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge du créancier poursuivant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 09 Septembre 2024, publié le 18 Octobre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 2, volume 2024 S n°153,

Ordonne en conséquence la radiation de la publication de ce commandement,

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie,

Laisse les dépens, comprenant les frais de saisie, à la charge de S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

Fait et mis à disposition à [Localité 8] le 25 JUIN 2025.

Le Greffier La Présidente

Nathalie GALVEZ Elodie LANOË

la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24/00167.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.