Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Niort
- Décision du
- 28 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00206
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 623 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE POITIERS TRIBUNAL JUDICIAIREDE NIORT JCP
Minute n° N° RG 25/00206 - N° Portalis DB24-W-B7J-ELG7 1 copie certifiée conforme délivrée le à Me Hubert MAQUET à M. [F] 1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
A l’audience publique du 19 Février 2025 du tribunal judiciaire, tenue par Christelle BELLET, juge des contentieux de la protection, assistée de Virginie BUF-MACHRAFI, directrice des services de greffe judiciaire,
a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Société HOIST FINANCE AB 165 avenue de la Marne Batiment B1 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, absent à l’audience
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [F] né le 10 Février 1941 à TOULON (83000) 20 route Salboeuf 79000 SCIECQ
non-comparant ni représenté
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025, sous la signature de Christelle BELLET, et d’Astrid CATRY, greffière placée.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 avril 2016, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [H] [F] un crédit renouvelable d'un montant maximal en capital de 15 000 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Niort, par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal après déchéance du terme, 15 575,30 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux à compter du 19 août 2023 et, jusqu'à complet paiement et, subsidiairement, après avoir prononcé la résolution judiciaire, le condamner à rembourser l'intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et ce au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déductions faites des réglements d'ores et déjà intervenus. En tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui entraine la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible.Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 17 janvier 2023.
Bien que régulièrement assigné à étude Monsieur [H] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Appelée à l'audience du 19 février 2025 et a été retenue, en l'absence des parties.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2025.
Sans y être invitée, la demanderesse a transmis, en cours de délibéré, son dossier de plaidoirie.
Cependant, par mail horodaté du 19 février 2025 à 8 h 48, pour une audience du 19 février 2025 à 9 h 00, le conseil de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE a sollicité le renvoi, sans pour autant prendre la peine de faire soutenir sa demande par un avocat.
Dans ce contexte, il convient de prononcer la réouverture des débats et de soulever d'office des moyens et de relever d'office l'absence de mise en demeure préalable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit, non-susceptible de recours
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 15 OCTOBRE 2025 à 9H00, au site EUNOMIA du tribunal judiciaire de NIORT
RESERVE les dépens.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Niort dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 28 mai 2025, sous le numéro 25/00206.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.