Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 16 juin 2025
- Numéro de rôle
- 20/03091
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 406 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 1] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 20/03091 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YGOO Date du Recours : 04 décembre 2020 Objet du Recours :Conteste Rejet implicite CRA saisie le 23/09/2020 concernant le refus de sa demande de refacturation du 16/06/2020 Mail [7] du 08/10/2020 N° PS 130782071 Code recours : 88H
N°minute: 25/02671 DEMANDERESSE S.A.S.U. [6] [Adresse 3] DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 2]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 04 décembre 2020 par la S.A.S.U. [6] à l’encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [4] saisie le 23 septembre 2020 de sa contestation du refus opposé à sa demande de refacturation de 12 (douze) dossiers ;
Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 16 Juin 2025, sur renvois des audiences de mises en état des 16 janvier 2025 et 20 mars 2025 ;
Attendu que bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience par pli recommandé n° 2C 181 101 0712 0 dont l’accusé de réception a été signé le 25 mars 2025, la société [6] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de la S.A.S.U. [6] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par la S.A.S.U. [6] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si la société [6] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime quelle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
À [Localité 10], le 16 Juin 2025
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifiée le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 20/03091.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.