A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 16 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/01662
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 477 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 1] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 24/01662 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YLS Date du Recours : 14 mars 2024 Objet du Recours :Conteste décision CRA du 09/01/2024 - Sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie N°221126139 (tableau N°57) du 26/11/2022 - Décision initiale du ? 1er avis [9] du ? N°SS : [Numéro identifiant 3] Code recours : 89A
N°minute: 25/02675 DEMANDERESSE Madame [V] [I] [Adresse 4] DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 2]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le14 mars 2024 par Madame [V] [I] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [5] du 09 janvier 2024 ayant rejeté sa contestation du refus opposé à sa demande de reconnaissance au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection constatée le 26 novembre 2022, une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;
Attendu qu’en phase préalable, par ordonnance du 07 mai 2024, rectifiée le 03 septembre 2024, l’avis du [7] a été sollicité ; qu’il a émis un avis négatif le 06 janvier 2025, ne retenant pas de lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle habituelle de Madame [V] [I] ;
Attendu que l’affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 16 Juin 2025 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 20 mars 2025 à laquelle Madame [I] n’avait pas comparu ;
Attendu que bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience par pli recommandé n° 2C 181 101 0711 3, Madame [V] [I] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de Madame [V] [I] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par Madame [V] [I] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si Madame [V] [I] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
À [Localité 11], le 16 Juin 2025
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifiée le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 24/01662.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.