A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 16 juin 2025
- Numéro de rôle
- 21/00043
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 363 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 1] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 21/00043 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YI2T Date du Recours : 07 janvier 2021 Objet du Recours :Conteste le rejet implicite [9] saisie le 21/09/2020 concernant sa demande d'inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 23/07/2020 de Mme [S] [O], salariée- Notification initiale du 11/08/2020 -NIR : [Numéro identifiant 2] Code recours : 89E
N°minute : 25/02614 DEMANDERESSE S.A. [12] [Adresse 4] Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Autres parties: Madame [O] [S] DEFENDERESSE Organisme [8] [Adresse 5] [Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 07 janvier 2021 par la S.A. [12] à l’encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [6], saisie le 21 septembre 2020 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 23 juillet 2020 dont a été victime sa salariée, [O] [S] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 16 juin 2025 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par son conseil, dans un courrier daté du 07 mai 2025 transmis par voie électronique, la société [12], non comparante ni représentée à l’audience,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
déclare se désister de cette instance ; Qu’avisé, l’organisme, dispensé de comparaître, dans un courriel du 12 mai 2025, ne s’y oppose pas ; EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de la société [12] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la société [12] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À [Localité 11], le 16 Juin 2025 L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifiée le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 21/00043.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.