A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
16 juin 2025
Numéro de rôle
22/00948
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
542 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 1] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 22/00948 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3WK Date du Recours : 29 mars 2022 Objet du Recours :Conteste rejet implicite [6] du 01/02/2022 confirmant le maintien du taux d'IPP à 20% dont 2% de taux socioprofessionnel à compter du 01/11/2021 et en lien avec l'AT du 25/11/2019, consolidé le 31/10/2021 de M.[T] [K], salarié.Notification initiale du 16/11/2021 - NIR : [Numéro identifiant 3]

Code recours : 89A

N°minute : 25/02673 DEMANDERESSE Société [10] [Adresse 11] Rep/assistant : Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON

Autres parties: Monsieur [K] [T] DEFENDERESSE Organisme [7] [Localité 2]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE SURSIS A STATUER

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 29 mars 2022 par la société [10] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [4] saisie le 1er février 2022 de sa contestation de l’attribution d’un taux d’IPP de 20 %, dont 2 % de taux socioprofessionnel à son salarié, [K] [T],, des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 25 novembre 2019, consolidé le 31 octobre 2021 ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 16 juin 2025 ; Attendu que par une affaire enregistrée sous le numéro distinct, RG 20/02891, la société [10] a contesté l’opposabilité à son encontre de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 25 novembre 2021 dont a été victime son salarié, [K] [T] ; Attendu que le tribunal constate que l’affaire ne peut prospérer en l’état et qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/02891 concernant l’opposabilité de la reconnaissance dudit accident du travail ; Attendu que la société [10], non comparante ni représentée, a sollicité une dispense de comparution et que la [4], représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;

EN CONSÉQUENCE Vu les articles 378,379 et 789 du Code de procédure civile ;

SURSOYONS à statuer sur la requête introduite par la société [10] le 29 mars 2022 à l’encontre de la décision implicite de rejet par la Commission médicale de recours amiable de la [4] de sa contestation de l’attribution d’un taux d’IPP de 20 %, dont 2 % de taux socioprofessionnel à son salarié, [K] [T], des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 25 novembre 2019, dans l’attente du résultat de la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/02891 concernant l’opposabilité à l’encontre de la société de la reconnaissance du caractère professionnel dudit accident du travail ;

DISONS que ,à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir par lettre simple le tribunal d’une demande de remise au rôle de la présente procédure sur justification de la décision rendue dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/02891 ;

RESERVONS les dépens et les demandes des parties ;

En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification,

À [Localité 9], le 16 Juin 2025 L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 1] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 22/00948 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3WK Date du Recours : 29 mars 2022 Objet du Recours :Conteste rejet implicite [6] du 01/02/2022 confirmant le maintien du taux d'IPP à 20% dont 2% de taux socioprofessionnel à compter du 01/11/2021 et en lien avec l'AT du 25/11/2019, consolidé le 31/10/2021 de M.[T] [K], salarié.Notification initiale du 16/11/2021 - NIR : [Numéro identifiant 3]

Code recours : 89A

N°minute : 25/02673 DEMANDERESSE Société [10] [Adresse 11] Rep/assistant : Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON

Autres parties: Monsieur [K] [T] DEFENDERESSE Organisme [7] [Localité 2]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE SURSIS A STATUER

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 29 mars 2022 par la société [10] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [4] saisie le 1er février 2022 de sa contestation de l’attribution d’un taux d’IPP de 20 %, dont 2 % de taux socioprofessionnel à son salarié, [K] [T],, des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 25 novembre 2019, consolidé le 31 octobre 2021 ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 16 juin 2025 ; Attendu que par une affaire enregistrée sous le numéro distinct, RG 20/02891, la société [10] a contesté l’opposabilité à son encontre de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 25 novembre 2021 dont a été victime son salarié, [K] [T] ; Attendu que le tribunal constate que l’affaire ne peut prospérer en l’état et qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/02891 concernant l’opposabilité de la reconnaissance dudit accident du travail ; Attendu que la société [10], non comparante ni représentée, a sollicité une dispense de comparution et que la [4], représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;

EN CONSÉQUENCE Vu les articles 378,379 et 789 du Code de procédure civile ;

SURSOYONS à statuer sur la requête introduite par la société [10] le 29 mars 2022 à l’encontre de la décision implicite de rejet par la Commission médicale de recours amiable de la [4] de sa contestation de l’attribution d’un taux d’IPP de 20 %, dont 2 % de taux socioprofessionnel à son salarié, [K] [T], des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 25 novembre 2019, dans l’attente du résultat de la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/02891 concernant l’opposabilité à l’encontre de la société de la reconnaissance du caractère professionnel dudit accident du travail ;

DISONS que ,à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir par lettre simple le tribunal d’une demande de remise au rôle de la présente procédure sur justification de la décision rendue dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 20/02891 ;

RESERVONS les dépens et les demandes des parties ;

En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification,

À [Localité 9], le 16 Juin 2025 L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE

Notifiée le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 22/00948.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.