Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
20 juin 2025
Numéro de rôle
24/05706
Formation
Référés Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
821 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Mai 2025

N° RG 24/05706 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52GA

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société SMABTP , dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. MARCOS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Mohamed EL YOUSFI, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

L’indivision [D] a engagé des travaux de rénovation de la façade de l’immeuble dont ils sont propriétaires au [Adresse 2]. Sont intervenues La société ATELIER DU ROUET, en qualité de maitre d’œuvre, assurée auprès de la SMABTPLa société SUD EST RENOVATION, pour le ravalement,La société LABBE CHARPENTES pour la zinguerie. Déplorant des désordres et un préjudice par perte de subvention, l’indivision [D] a assigné ces trois sociétés en référé aux fins d’obtenir une expertise.

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 11 septembre 2020, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Madame [V] [M]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 20/02092.

Par ordonnances du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date des 3 septembre 2021et 12 mai 2023, l’expertise a été rendue commune et opposable aux sociétés GAN ASSURANCE, assureur de LABBE CHARPENTE, MAAF ASSURANCES, assureur de SUD EST RENOVATION, et SMABTP.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, la société SMABTP a assigné en référé la société la société MARCOS IMMOBILIER, aux fins que lui soit déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

A l’appui de sa demande, elle a indiqué qu’en réponse à son dire récapitulatif du 10 décembre 2024, l’experte ne s’est pas opposée à l’appel en la cause de la société MARCOS IMMOBILIER qui était gestionnaire des biens de l’indivision et intervenait notamment dans le processus d’obtention des subventions publiques.

L’affaire a été appelée le 9 mai 2025.

La société MARCOS IMMOBILIER a sollicité sa mise hors de cause, dans la mesure où elle est devenue gestionnaire deux mois après la fin du délai pour obtenir la subvention.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

La mise hors de cause de la société MARCOS IMMOBILIER est prématuré, l’appréciation des responsabilités au regard notamment de la chronologie relevant du juge du fond.

La demanderesse a donc un intérêt légitime à appeler la société MARCOS IMMOBILIER en la cause, et il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société la société MARCOS IMMOBILIER, dont associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cours.

Les dépens resteront à la charge de la demanderesse qui a intérêt à l’action.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons commune et opposable à la société la société MARCOS IMMOBILIER l’ordonnance de référé de céans du 11 septembre 2020 (RG N° 20/02092) ;

Déclarons communes et opposables à la société la société MARCOS IMMOBILIER les opérations d’expertise confiées à Madame [V] [M] ;

Disons la société la société MARCOS IMMOBILIER sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;

Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût de la mise en cause effectuée par la SMABTP ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SMABTP ;

Déboutons la société MARCOS IMMOBILIER de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Expédition délivrée le 20/06/2025

À - Madame [V] [M] (expert)

Grosse délivrée le 20/06/2025

À - Me Mohamed EL YOUSFI - Maître Fabien BOUSQUET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 20 juin 2025, sous le numéro 24/05706.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.