Demande de désignation d'un expert par le président du TJ, en vue de la déclaration de l'état de carence du propriétaire d'un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 20 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00523
- Formation
- Référés Cabinet 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 850 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 09 Mai 2025
N° RG 25/00523 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57X2
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [W] né le 06 Janvier 1998 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [W] née le 22 Juillet 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. HOME SUD RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 5], , prise en la personne de son réprésentant légal
non comparante
S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES / WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 1], , prise en la personne de son réprésentant légal
non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [X] épouse [K] et Monsieur [U] [K], propriétaires de deux appartements au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] constituant les lots 6 et 7, se sont plaint de la réalisation de travaux par Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] ayant causé des désordres au sein de l’immeuble.
Les travaux ont été réalisés par la SARL ITEC SUD assurée par la SA MIC INSURANCE.
Des constats de commissaires de justice ont été réalisés avant et après les travaux litigieux.
Valablement autorisés par ordonnance en date du 19 janvier 2024, Madame [E] [X] épouse [K] et Monsieur [U] [K] ont suivant actes de commissaires de justice en date du 24 janvier 2024, assigné Monsieur [B] [W], Madame [C] [W], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], la SARL ITEC SUD et la SA MIC INSURANCE en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 16 février 2024, (RG n°24/0259) cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [V], lequel a été remplacé par ordonnance du 11 mars 2024 par Madame [N] [D].
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du7 octobre 2024, l’expertise a été rendue commune et opposable à la société JAR BTP, à la société SMA, et à la société GAN ASSURANCES.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 17 février 2025, Monsieur [B] [M] et Madame [C] [W] ont assigné en référé la société HOME SUD RENOV son assureur la société LAPARISIENNE ASSURANCES / WAKAM , aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
L’affaire a été appelée le 9 mai 2025, audience lors de laquelle les demandeurs ont maintenu leur demande, au visa des observations de l’expert dans la note d’étape.
La société HOME SUD RENOV et la société LAPARISIENNE ASSURANCES / WAKAM régulièrement citées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il résulte de la note d’étape de l’expert que des travaux de renforcement du plancher ont été effectués par l’entreprise HOME RENONV.
Il apparaît donc conforme à une bonne administration de la justice que la société HOME SUD RENOV son assureur la société LAPARISIENNE ASSURANCES / WAKAM soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [B] [M] et Madame [C] [W].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à la société HOME SUD RENOV et à la société LAPARISIENNE ASSURANCES / WAKAM l’ordonnance de référé de céans du DATE (RG n°24/0259);
Déclarons communes et opposables à la société HOME SUD RENOV et à la société LAPARISIENNE ASSURANCES / WAKAM les opérations d’expertise confiées à Madame [N] [D] ;
Disons que la société HOME SUD RENOV et la société LAPARISIENNE ASSURANCES / WAKAM seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par Monsieur [B] [M] et Madame [C] [W] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [B] [M] et Madame [C] [W].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À - [N] [D] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À - Me Ludovic KALIFA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 20 juin 2025, sous le numéro 25/00523.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.