Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/10525
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 733 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10525 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ILF MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 26 juin 2025 à Me PONTIER Copie certifiée conforme délivrée le 26 juin 2025 à Me GUEDJ Copie aux parties délivrée le 26 juin 2025
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. SEGEDIA SERVICES, société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 794 368 324 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Julia GUEDJ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 4], établissement public sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 5 août 2024 la société SEGEDIA SERVICES a fait assigner LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE TOULON-LA SEYNE SUR MER devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - prononcer la nullité pure et simple des deux saisies administratives à tiers détenteur du 29 mai 2024 et du 5 jun 2024 faute de titre exécutoire - subsidiairement prononcer la nullité pure et simple des deux saisies administratives à tiers détenteur du 29 mai 2024 et du 5 jun 2024 faute de créance certaine, liquide et exigible - en tout état de cause ordonner la mainlevée des deux saisies aux frais exclusifs du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] - condamner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Vu les conclusions du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] par lesquelles il a demandé de - déclarer la demande de la société SEGEDIA SERVICES irrecevable - subsidiairement débouter la société SEGEDIA SERVICES de ses demandes - condamner la société SEGEDIA SERVICES à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 20 mai 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leur écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
C’est de façon pertinente que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] - rappelle qu’il est l’ordonnateur et que le recours doit être dirigé contre le comptable chargé des poursuites au visa de l’article L’article L281 du livre des procédures fiscales - relève que la société SEGEDIA SERVICES n’a pas effectué le recours administratif préalable obligatoire dans le délai imparti par l’article R281-1 du livre des procédures fiscales telle que cela lui a pourtant été rappelé dans la notification de saisie administrative à tiers détenteur contestée.
La société SEGEDIA SERVICES doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes.
La société SEGEDIA SERVICES, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société SEGEDIA SERVICES, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la société SEGEDIA SERVICES irrecevable en ses demandes ;
Condamne la société SEGEDIA SERVICES aux dépens ;
Condamne la société SEGEDIA SERVICES à payer au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/10525.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.