Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
23/00129
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
996 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

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Saisies immobilières

N° RG 23/00129 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6CP

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 26 juin 2025 DEMANDERESSE

LA BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Maître Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880 (postulant) et par Maître Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES (plaidant)

DÉFENDERESSES

S.C.I. SGCC IMMOBILIER [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0495

LE TRESOR PUBLIC [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 6] non comparant, ni représenté Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me COUTURIER Copie certifiée conforme délivrée à : Me BOLLENGIER-STRAGIER Le :

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 22 mai 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire insusceptible d’appel Décision du 26 Juin 2025 Saisies immobilières N° RG 23/00129 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6CP

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 février 2023, publié le 31 mars 2023 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous le volume 2023 S numéro 37 (et rectifié le 21 avril 2023 sous les références [Immatriculation 3]), la Banque populaire du Grand Ouest a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI SGCC immobilier, situés [Adresse 8] et [Adresse 4] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 22 mai 2023.

Par un jugement du 29 août 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens et droits visés à ce commandement, à l'audience d'adjudication du 19 décembre 2024.

Aux termes d’un jugement du 19 décembre 2024, la débitrice ayant interjeté appel de ce jugement, le report de l’audience d’adjudication a été ordonné. La cause et les parties ont été renvoyées à l’audience du 22 mai 2025, pour fixer une nouvelle date d'adjudication.

A cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025 et soutenues à l’audience, la débitrice a sollicité un sursis à statuer, dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 30 avril 2025. Elle soutient que cette décision est affectée d’une contradiction, dès lors qu’elle a infirmé le jugement d’orientation quant au montant de la créance mentionnée mais n’a pas annulé le commandement de payer valant saisie visant une créance erronée.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025 et soutenues à l’audience, le créancier poursuivant a demandé la fixation de la date d’adjudication, soutenant que le pourvoi, mal fondé, a été formé de manière dilatoire. Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de sursis à statuer, elle sollicite la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le créancier poursuivant verse aux débats un arrêt du 30 avril 2025, aux termes duquel la cour d’appel de [Localité 12] a infirmé le jugement d’orientation du 29 août 2024 seulement sur le montant de la créance mentionnée et l’a confirmé en toutes ses autres dispositions.

Il convient de rappeler que le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel, est exécutoire et que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution.

Décision du 26 Juin 2025 Saisies immobilières N° RG 23/00129 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6CP

La débitrice sollicite néanmoins un sursis à statuer, au motif que l’arrêt du 30 avril 2025 fera l’objet d’une cassation pour n’avoir pas annulé le commandement de payer valant saisie immobilière, alors même qu’il reconnaissait qu’il avait été délivré pour un montant erroné.

Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. Il en résulte que la cour d’appel ne pouvait annuler le commandement de payer valant saisie immobilière au motif que le montant la créance serait erroné.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.

Dans ces conditions, il convient de fixer une nouvelle date pour la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière.

La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Rappelle que la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 20 février 2023 a été ordonnée par jugement du 29 août 2024 ;

Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 9 octobre 2025 à 14 heures ;

Désigne Me [J] [Z], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;

Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, Me [G] [R], commissaire de justice, procédera à ces opérations ;

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 23/00129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.