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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
25/52585
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
559 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

■

N° RG 25/52585 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PSZ

AS M N° :8

Assignation du : 04, 07 et 08 Avril 2025

N° Init : 24/53752

[1]

[1] 4 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juin 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] sis [Adresse 2], Agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet [M], Société Anonyme [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS - #C1260

DEFENDERESSES

S.A.S. SEGUIN LEVY [Adresse 4] [Localité 10]

Compagnie d’assurance SMABTP, Es qualité d’assureur de la société SEGUIN LEVY [Adresse 8] [Localité 7]

représentées par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS - #L0087

S.A.S. [Localité 11] CROUE - [T] LANDAZ [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS - #G0706

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 9]

représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS - #P0143

DÉBATS

A l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’assignation en référé en date du 04 avril 2025 et les motifs y énoncés ;

Vu notre ordonnance du 22 Juillet 2024 par laquelle Monsieur [P] [W] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à : ∙ S.A.S. SEGUIN LEVY ∙ Compagnie d’assurance SMABTP, Es qualité d’assureur de la société SEGUIN LEVY ∙ S.A.S. [Localité 11] CROUE - [T] LANDAZ ∙ S.A. ALLIANZ IARD notre ordonnance de référé du 22 Juillet 2024 ayant commis Monsieur [P] [W] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 mars 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 12], le 25 juin 2025

Le Greffier, Le Président,

Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 25/52585.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/52585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.