Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00043
- Formation
- Saisies immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 904 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
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Saisies immobilières
N° RG 25/00043 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CHP
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 26 juin 2025 DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, le cabinet Jean Charpentier Sopagi [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Adele ORZONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0047
DÉFENDERESSE
Madame [P] [E] née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8] (Meurthe et Moselle) [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0521
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 22 mai 2025 tenue publiquement, Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me ORZONI Copie certifiée conforme délivrée à : Me BEZARD FALGAS LS à la commission de surendettement Toutes les parties en LRAR Le :
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
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Décision du 26 Juin 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00043 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CHP
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 novembre 2024, publié le 20 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1, sous les références provisoires B214P01 S00169, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [P] [E] situés à cette adresse, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par actes en date du 11 février 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation, aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis et demande que le montant de sa créance soit mentionnée pour 22 033 euros, outre intérêts et frais à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement. Il demande l’autorisation de procéder à une publicité sur un site Internet.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 22 mai 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025 et soutenues à l’audience, Mme [P] [E] expose que sa demande de traitement de sa situation de surendettement été déclarée recevable le 27 mars 2025 et demande au juge de céans d’ordonner la suspension des poursuites pour une durée de 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En outre les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Dans la présente espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, par une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] du 27 mars 2025, Mme [P] [E] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il échet, dès lors, de suspendre la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, dans les conditions du dispositif.
Cette suspension sera mentionnée en marge de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate, et ordonne pour les besoins de l’application de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Mme [P] [E] jusqu 'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Rappelle que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 15 novembre 2024 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 le 20 décembre 2024 ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle ;
Dit que la procédure de saisie immobilière pourra, à l'expiration du délai de suspension, être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/00043.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.