Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/35837
- Formation
- JAF section 4 cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 620 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/35837 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4FZ
N° MINUTE : 6
JUGEMENT rendu le 26 juin 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [I] épouse [T] [Adresse 1] [Adresse 1]
Bénéficie d’une AJ Partielle (25%) numéro 2023/001289 en date du 07/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Maître Florence PETER, Avocat au Barreau de Paris, #D0934
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [T] Domicilié chez Hôtel [L] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]
Bénéficie d’une AJ Totale numéro 2023/006887 en date du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représenté par Maître Corinne GIUDICELLI JAHN, Avocat au Barreau de Paris, #D0850
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats tenus en chambre du conseil, et susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires du 10 octobre 2023,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l'article 252 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [I] épouse [T] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [L] [I] épouse [T] Née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (Réunion, France)
ET
Monsieur [O] [T] Né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (Tunisie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 3] (France) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 4] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 10 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perdra le droit à l'usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DEBOUTE Madame [L] [I] épouse [T] de sa demande d'attribution de la propriété des meubles meublants d'une valeur de 500 euros ;
ATTRIBUE à Madame [L] [I] épouse [T] le droit au bail du logement sis [Adresse 1], sous réserve des droits du propriétaire ;
DEBOUTE Madame [L] [I] épouse [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [T] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 70 000 euros soit par le versement d'un capital soit subsidiairement par l'abandon d'un bien immobilier en pleine propriété en Tunisie ;
CONDAMNE Madame [I] épouse [T] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Fait à Paris, le 26 Juin 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU Greffière 1er Vice Président adjoint
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 23/35837.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/35837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.