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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/54342
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 369 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54342 - N° Portalis 352J-W-B7J-C72JQ
AS M N° :1
Assignation du : 22 Mai et 06 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie certifiée conforme délivrée le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 24 juin 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE
La société COUVRETOIT [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Hermance MERGER, avocat au barreau de PARIS - #A0242
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ISOL ETANCHE [Adresse 3] [Localité 6]
non représentée
Compagnie d’assurance QBE EUROPE [Adresse 1] [Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 22 mai 2025 par la société COUVRETOIT à la S.A.R.L. ISOL ETANCHE, et les motifs y énoncés,
Vu l'audience du 24 juin 2025 ;
Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l'assignation, relevée d'office à l'audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 754 du code de procédure civile dispose : " La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 23 Juin 2025 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d'office la caducité de l'assignation de la société COUVRETOIT ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A [Localité 7], le 24 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/54342.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/54342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.