Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/00317
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
799 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1]

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Saisies immobilières

N° RG 24/00317 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DY7

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 26 juin 2025 DEMANDERESSE

Madame [M] [F], décédée le [Date décès 6] 2025 née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] (LIBAN) [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [I] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (CORSE) [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0918

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me COUTURIER Copie certifiée conforme délivrée à Me DJELLOUL Le :

DÉBATS : à l’audience du 22 mai 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

* * * * * * Décision du 26 Juin 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00317 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DY7

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 juillet 2024, publié le 29 août 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1, sous la référence 2024 S n° 120 , Mme [M] [F] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [P] [I], situés [Adresse 5] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte du 13 août 2024, M. [I] a assigné Mme [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière mobilière, afin qu’il : - prononce la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 18 juillet 2024 et ordonne sa radiation, - condamne Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 euros « au titre de la mesure abusive », - à titre subsidiaire, reporte les sommes dues dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Paris (RG 21/38711) - en tout état de cause, exonère M. [I] de la majoration d’intérêts de cinq points du taux d’intérêt légal, à défaut la réduire dans de plus justes proportions, - condamne Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Appelée à l’audience du 21 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière.

Par acte en date du 21 octobre 2024, Mme [F] a assigné M. [I] devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il : - ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis en un seul lot sur la mise à prix de 600 000 euros, - mentionne le montant de sa créance à la somme de 1 434 638,56 euros, - ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet, - à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce, - en tout état de cause, condamne M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, lors de laquelle les parties ont indiqué que Mme [F] était décédée le [Date décès 6] 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner, en application de ce texte, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/00317 et 24/00335.

Selon l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.

Dans ces conditions, il convient de constater l’interruption de l’instance, en raison du décès de Mme [T], notifié par son conseil le 21 mai 2025 au tribunal et à la partie adverse, par RPVA.

L’instance pourra être reprise dans les conditions des articles 373 et 374 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement,

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/00317 et 24/00335,

Constate que l’instance a été interrompue par le décès de Mme [M] [F],

Disons que l’instance sera reprise dans les conditions prévues par les articles 373 et 374 du code de procédure civile ;

Dit que l’affaire sera administrativement retirée du rôle ;

Réserve les dépens.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/00317.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.