Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/00272
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 094 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

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Saisies immobilières

N° RG 24/00272 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZ3

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 26 juin 2025 DEMANDERESSE

Société BANK JULIUS BAER ([Localité 6]) S.A.M [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 7] - PRINCIPAUTE DE [Localité 6] (MC 98000) représentée par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880

DÉFENDERESSE

La Société dénomée “SEE” RCS [Localité 8] 420 335 952 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1497

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 22 mai 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

* * * Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me AZZARO Copie certifiée conforme délivrée à : Me SIMON Le : * * *

Décision du 26 Juin 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00272 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZ3

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 juin 2024, publié le 10 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous la référence provisoire B214P02 S00103, la société monégasque Bank Julius Baer a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Sée situés [Adresse 2], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte en date du 5 septembre 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 8 100 000 euros, qu’il mentionne le montant de sa créance à la somme globale, provisoirement arrêtée au 30 avril 2024, de 7 046 911,67 euros, qu’il ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet. Il lui demande, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, de taxer les frais de poursuite et de dire que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du code de commerce en sus du prix de vente. Il sollicite, enfin, la condamnation du débiteur saisi au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 février 2025, le juge de céans a mentionné le montant total retenu pour la créance de la société Bank Julius Baer à l'encontre de la SCI Sée à la somme de 7 046 911,67 euros, en principal et intérêts au 30 avril 2024, taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5 425,39 euros, autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens saisis à un prix de vente ne pouvant être inférieur à 10 000 000 euros.

L’affaire a été rappelée à l'audience du 22 mai 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025 et soutenues à l’audience, la SCI Sée a demandé un délai supplémentaire pour vendre amiablement le bien saisi et a indiqué bénéficier d’une promesse d’achat conforme au jugement d’orientation.

Le créancier poursuivant a déclaré ne pas s'opposer à l’octroi d’un tel délai.

A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Décision du 26 Juin 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00272 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZ3

A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

A l’appui de sa demande de délai supplémentaire pour finaliser la conclusion de la vente à l’amiable, la SCI Sée communique une promesse de vente conclue le 19 mai 2025 (et son avenant du 20 mai 2025).

Il résulte de ce document que la débitrice a consenti une promesse de vente des biens saisis au prix de 10 100 000 euros, dont le délai de réalisation expire le 18 août 2025.

Cette promesse remplit les conditions d’un engagement écrit d’acquisition au sens des dispositions susvisées et le créancier poursuivant ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai supplémentaire.

En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois à la débitrice afin de régulariser une vente à l’amiable du bien dont il est propriétaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement d'orientation en date du 6 février 2025 ;

Accorde un délai supplémentaire de trois mois à la SCI Sée pour procéder à la vente amiable de son bien ;

Dit que l’affaire sera rappelée, conformément à l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 11 septembre 2025 à 9h30 ;

Rappelle qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires : - de la consignation du prix de vente ; - du paiement des frais taxés par l’acquéreur ;

Rappelle qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/00272.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.