Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/10623
- Formation
- 8ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 526 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10623 N° Portalis 352J-W-B7G-CXZEH
N° MINUTE :
Assignation du : 05 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 12 Juin 2025 DEMANDEURS
Monsieur [VA] [VH] Madame [Y] [L] épouse [VH] [Adresse 3] [Localité 5]
représentés par Maître Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1242
DÉFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3] [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet MANDA (EX- HELLO SYNDIC) [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, Décision du 12 Juin 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 22/10623 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZEH
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Exposé du litige :
M. [VA] [VH] et Mme [Y] [L] épouse [VH] sont propriétaires du lot n° 218 situé au 10ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La résolution n° 19 de l’assemblée générale du 15 avril 2013 a été adoptée dans les termes suivants : « l’assemblée générale, en application de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, après avoir pris connaissance du courrier recommandé du 14 janvier 2013 joint à la convocation de la présente assemblée et après avoir constaté que la destination de l’immeuble était respectée, autorise M. [VH], propriétaire du lot n° 218 à effectuer, à ses frais exclusifs, le déplacement de la porte palière de son appartement situé au 10ème étage de l’escalier C, lot n° 218, conformément aux dispositions de l’article 9-a (page 45) du règlement de copropriété. Cette autorisation est donnée sous réserve : - de la réalisation d’un état des lieux contradictoire avant et après les travaux, - que la réalisation des travaux soit conforme aux règles de l’art, - que les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de ces travaux aient été obtenues par M. [VH], à sa demande. Une copie de ces autorisations sera remise au syndic, - que les travaux soient effectués sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble ou, à défaut, de son architecte, aux frais de M. [VH] qui devra en justifier, - qu’une assurance « dommages-ouvrage », dans le cas où celle-ci serait obligatoire, soit souscrite par M. [VH] avec extension de garantie « aux existants ». Une copie de l’attestation d’assurance sera remise au syndic, - que le palier du 10ème étage de l’escalier C soit remis en état aux frais de M. [VH]. Le copropriétaire sera responsable vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux ».
Décision du 12 Juin 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 22/10623 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZEH
Il est constant que cette résolution est définitive pour n’avoir pas été contestée. Lors de l’assemblée générale du 7 juin 2022, la résolution n° 58 a été adoptée dans ces termes : « Résolution n° 58 : A la demande de M. [O], demande de remise en état immédiate des parties communes à l’intention des propriétaires du lot n° 218 pour cause de non-respect de réalisation – grille 01 (article 25/25-1) :
Lors de l’assemblée générale de 2013, résolution n° 19, les propriétaires du lot n° 218 ont été autorisés, alors même que le règlement de copropriété l’interdit (cf. article ça (sic) du RC), à procéder à une série de travaux d’intérêt privatif qui consistait à déplacer de plusieurs mètres la porte palière du lot 218 pour l’agrandir. Ces travaux ont impliqué d’impacter le désenfumage des couloirs de l’immeuble ainsi que l’aspect extérieur des façades. Cette autorisation était entre autres données sous réserve : - 1 de la réalisation d’un état des lieux contradictoire avant et après les travaux, - 2 que la réalisation des travaux soit conforme aux règles de l’art, - 3 que les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de ces travaux aient été obtenues par M. [VH], à sa demande. Une copie de ces autorisations sera remise au syndic, - 4 qu’une assurance « dommages-ouvrage », dans le cas où celle-ci serait obligatoire, soit souscrite avec extension de garantie « aux existants ». Une copie de l’attestation d’assurance sera remise au syndic, Il était également stipulé que « le copropriétaire sera responsable vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux ».
La demande de fourniture de ces éléments justificatifs a été faite auprès du syndic LOISELET ET DAIGREMONT déjà en place au moment des faits ainsi qu’aux propriétaires du lot n° 218. Aucune de ces deux parties n’a été en mesure de fournir le moindre élément justificatif pour étayer du bon respect de ces quatre clauses : - absence de validation par un bureau de contrôle des travaux impactant pourtant une installation commune de désenfumage des couloirs de l’immeuble, - absence de demande d’autorisation pour créer un nouveau percement dans le mur de façade extérieur, - absence d’autorisation d’assemblée générale et d’autorisation d’urbanisme pour la réalisation de modification d’aspect de façade extérieure, - non remise en état de l’enduit, de la peinture et des conduits extérieurs de façade, - découpage et modification d’un conduit fibrociment amianté sans aucune précaution, - absence de preuve de souscription d’une assurance dommage-ouvrage pour couvrir ces travaux, - liste non exhaustive.
En conséquence, il est donc demandé l’annulation pure et simple de cette résolution et l’exécution immédiate des travaux inverses consistant en une parfaite remise en état des parties communes, du gros œuvre et des façades extérieures impactées. Les travaux seront réalisés exclusivement à la charge du propriétaire du lot n° 218. Tous les travaux qui concernent les parties communes seront exclusivement pilotés et réalisés par le syndicat des copropriétaires et le syndic en faisant appel au maître d’œuvre de son choix et sans aucune participation possible de la part du propriétaire du lot n° 218.
Abstention : 6.136/99.990 [C] [E], [K] [UT], [A] [LG], [W], [N] [DR], [B] [S], [P] [Z], [FE] [EK], [RK] [R], INDIV.[GZ], [IM] [H], [AF] [FL], [VO],
Pour : 37.947 / 99.990
Contre : 17.515 /99.990 [I] [UE], [J] [ZZ], [X], SCI PAMELOT, SCI SEBAM, [V]/ASSEO, [M] [CX]/[UL] [G], [D], [U], [T] [NJ], [RD] [F], [TP] [NC]. Cette décision n’a pas obtenu la majorité prévue par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (majorité des voix de tous les copropriétaires), mais elle a toutefois recueilli au moins le tiers de ces voix. Un deuxième tour de scrutin est donc réalisé conformément aux dispositions de l’article 25-1 de la même loi.
Abstention : 5.855/61.598 [C] [E], [K] [UT], [A] [LG], [W], [N] [DR], [B] [S], [P] [Z], [FE] [EK], [RK] [R], [IM] [H], [AF] [FL], [VO],
Pour : 38.228/55.743
Contre : 17.515/55.743 [I] [UE], [J] [ZZ], [X], SCI PAMELOT, SCI SEBAM, [V]/ASSEO, [M] [CX]/[UL] [G], [D], [U], [T] [NJ], [RD] [F], [TP] [NC]. Cette résolution est adoptée en 25.1 ».
M. [VH] n’a pas participé au vote de cette résolution car il avait quitté la séance à 0h05, après l’adoption de la résolution n° 16.13, sans donner de mandat.
Suite à l’adoption de cette résolution, la séance a été levée à 2h05 du matin.
Par acte d’huissier délivré le 5 septembre 2022, M. [VA] [VH] et Mme [Y] [L] épouse [VH] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » situé [Adresse 3] à [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de demander, principalement, l’annulation de la résolution n° 58 de l’assemblée générale du 7 juin 2022.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, M. [VA] [VH] et Mme [Y] [L] épouse [VH] demandent au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965, le décret du 17 mars 1967,
Dire et juger que la résolution n° 58 de l’assemblée générale du 7 juin 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble REPUBLICAIN sis [Adresse 3] à [Localité 5] est nulle,
Par conséquent, annuler la résolution n° 58 de l’assemblée générale du 7 juin 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble REPUBLICAIN sis [Adresse 3] à [Localité 5],
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble REPUBLICAIN sis [Adresse 3] à [Localité 5] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts, ainsi qu’au versement d’une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que les charges de copropriété afférentes à la présente procédure ne seront pas imputées à M. et Mme [VH],
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble REPUBLICAIN sis [Adresse 3] à [Localité 5] à leur payer une somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 3] à [Localité 5] demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965, et notamment les articles 8, 9, 24 et 42, le décret du 17 mars 1967, le règlement de copropriété, le procès-verbal d’assemblée générale du 8 juin 2022,
Débouter M. et Mme [VH] de leurs entières demandes,
Condamner les consorts [VH] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner M. et Mme [VH] à lui payer la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Antoine ATTIAS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 11 mars 2025, a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 - Sur la demande d’annulation de la résolution n° 58 formée par les époux [VH]
Les époux [VH] soutiennent que la résolution litigieuse est nulle : - pour avoir été votée à une heure tardive, vers 2 heures du matin, le 8 juin 2022, soit le lendemain de la convocation, alors que 25 % des copropriétaires présents avaient dû quitter l’assemblée, de sorte que d’une part, le droit de vote de ces derniers a été supprimé et que, d’autre part, les copropriétaires n’ont pu, pour ces résolutions présentées tardivement, obtenir des explications et éclaircissements, étant par ailleurs relevé que les mandats de vote ne sont pas produits, - du fait d’erreur de décomptes des voix, - pour porter atteinte à leurs droits acquis, l’assemblée générale du 15 avril 2013 étant définitive et les travaux ayant été réalisés, étant au surplus soutenus d’une part, que les motifs de la résolution n° 58 sont erronés puisque les conditions imposées par la résolution n° 19 de l’assemblée du 15 avril 2013 ont été respectées, d’autre part, que ni le syndic ni aucun copropriétaire ne s’est plaint, depuis 9 ans, du respect de ces conditions ni n’a signalé la survenance d’aucun désordre, précision faite que le syndicat serait en tout état de cause prescrit à agir à leur encontre au titre de ces travaux, et, enfin que le président du conseil syndical, M. [O], s’est opposé, en juillet 2022, à leur proposition de reprise à leur frais de l’enduit en façade, - pour porter atteinte aux dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, dès lors qu’aucun devis de travaux n’a été joint à la convocation, - pour violer les règles de répartition des charges prévues par le règlement de copropriété en mettant à leur charge les travaux votés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3] à [Localité 5] fait valoir que : - aucune disposition n’encadre la durée d’une assemblée générale, étant précisé qu’en l’espèce, l’assemblée s’est achevée à 2 heures du matin avec un taux de participation supérieur aux années précédentes de sorte que cet horaire tardif n’a aucunement impacté les votes, - les délégations de vote étaient régulières, - il n’y a eu aucune erreur dans le décompte des voix, - l’assemblée pouvait décider de retirer son autorisation de travaux dès lors que les conditions imposées par la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 15 avril 2013 n’ont pas été respectées.
*** L’article 11, I, 3 du décret du 17 mars 1967 prévoit la notification, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, des « conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux (…) ».
Par ailleurs, si l'assemblée générale peut revenir sur une précédente décision, notamment en cas de circonstances nouvelles et lorsque la nouvelle décision est dictée par l'intérêt collectif (ex. Civ. 3ème, 7 juillet 2010, n° 09-15.373), c'est sous réserve : - qu'elle ne porte pas atteinte aux droits acquis par les copropriétaires en vertu d'une précédente décision (ex. : Civ. 3ème, 30 mars 1994, pourvoi n° 92-15.921, s’agissant du droit acquis en vertu des résolutions d’une précédente assemblée générale valant ratification par la copropriété d’aménagements opérés par le copropriétaire sur une terrasse ; Civ. 3ème, 12 avril 2005, n° 04-10.507, s’agissant du droit acquis à un échange de numéro d’emplacement de stationnement), - et que la première décision n'ait pas déjà été exécutée (ex. travaux réalisés).
En l’espèce, le tribunal relève à titre liminaire que le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2022 (pièce n° 5 en demande) retranscrit, s’agissant de la résolution n° 58, la demande de M. [O] et le résultat des votes, sans mentionner que « l’assemblée générale, après en avoir délibéré, a décidé que… etc. ». Pour autant, le caractère décisionnel de cette résolution n’est pas contesté par les époux [VH]. En dépit du libellé de cette résolution, force est de constater que les votes émis ont fait droit à la demande de M. [O], soit : - l’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 15 avril 2013, - « l’exécution immédiate des travaux inverses consistant en une parfaite remise en état des parties communes, du gros œuvre et des façades extérieures impactées », avec la précision selon laquelle « les travaux seront réalisés exclusivement à la charge du propriétaire du lot n° 218. Tous les travaux qui concernent les parties communes seront exclusivement pilotés et réalisés par le syndicat des copropriétaires et le syndic en faisant appel au maître d’œuvre de son choix et sans aucune participation possible de la part du propriétaire du lot n° 218 ».
S’agissant des travaux votés, les époux [VH] font à juste titre valoir, pour ce qui est des travaux en parties communes, la violation des dispositions de l’article 11, I, 3 du décret du 17 mars 1967 en ce qu’aucun devis n’était joint à la convocation.
Au surplus, le tribunal relève que la résolution ne vise pas seulement des travaux en parties communes mais porte également sur des travaux en parties privatives, la résolution distinguant bien, par ailleurs, « les travaux qui concernent les parties communes » pour retenir qu’ils « seront exclusivement pilotés et réalisés par le syndicat des copropriétaires et le syndic en faisant appel au maître d’œuvre de son choix et sans aucune participation possible de la part du propriétaire du lot n° 218 ». Ce faisant, l’assemblée générale a outrepassé ses pouvoirs.
Si le syndicat des copropriétaires estime que les travaux réalisés ont excédé le champ de l’autorisation donnée ou ont été exécutés sans respecter des conditions qui avaient été imposées, il lui appartient d’exercer, le cas échéant, une action en justice pour solliciter la remise en état des parties communes affectées, voire de mettre en cause la responsabilité des époux [VH] en cas de survenance de désordres, sous réserve de justifier des conditions de recevabilité de sa demande au égard aux règles relatives à la prescription (article 42 de la loi du 10 juillet 1965). En revanche, les allégations relatives au non-respect des conditions imposées par l’autorisation de travaux accordée par la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 15 avril 2013 ne donnaient pouvoir à l’assemblée générale ni pour ordonner elle-même la remise en état des lieux (en parties communes et en parties privatives) ni pour annuler la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 15 avril 2013, en remettant ainsi en cause les droits acquis par les époux [VH] au titre de cette résolution, plus de six ans après l’exécution des travaux, en septembre 2015 (pièce n° 6 produite en demande).
La résolution n° 58 de l’assemblée générale du 7 juin 2022 sera donc annulée pour ces motifs, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité soulevés par les époux [VH].
2 - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
Par ailleurs, celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour abus de son droit d’agir en justice (ex. : Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n° 18-21.827).
En l’espèce, le présent jugement fait droit aux demandes des époux [VH].
De surcroît, la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’une faute commise par les époux [VH] en introduisant la présente instance, de sorte que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice.
3 - Sur les demandes accessoires
Les époux [VH], dont les prétentions sont déclarées bien fondées aux termes du présent jugement, seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à M. [VA] [VH] et Mme [Y] [L] épouse [VH] la somme globale de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [VH] seront déboutés du surplus, non justifié, de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires sera intégralement débouté de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Annule la résolution n° 58 de l’assemblée générale de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3] à [Localité 5] en date du 7 juin 2022,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3] à [Localité 5] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice,
Dispense M. [VA] [VH] et Mme [Y] [L] épouse [VH] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3] à [Localité 5] aux entiers dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3] à [Localité 5] à payer à M. [VA] [VH] et Mme [Y] [L] épouse [VH] la somme globale de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [VA] [VH] et Mme [Y] [L] épouse [VH] du surplus de leur demande formée au titre des frais irrépétibles,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3] à [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2025
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 22/10623.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.