Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
25/07227
Formation
Charges de copropriété
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
444 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

■

Charges de copropriété

N° RG 25/07227 N°Portalis 352J-W-B7J-DAEC6

N° MINUTE :

JUGEMENT RECTIFICATIF

Copie exécutoire à:

-Maître Jean-Claude BOUCTOT

délivrées le :

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE rendu le 26 Juin 2025

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS RINALDI, exerçant son activité sous l’enseigne “CABINET RINALDI» [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0998

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [R] [U] [M] [Adresse 4] [Localité 5]

Madame [B] [Y] [D] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 5]

non-représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ROSIO, Vice-Présidente,

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Vu le jugement de ce tribunal du 30 avril 2025 qui a notamment condamné M. [I] [R] [U] [M] et Mme [B] [Y] [D] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 13.488,81 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété impayées dues au 05 janvier 2024 ;

C’est par erreur qu’en page 2, sous « COMPOSITION DU TRIBUNAL », Mme Margaux DIMENE, greffière, n’a pas été mentionnée comme greffière lors de la mise à disposition au greffe de la décision et que la page 5 de la décision ne figure pas dans la minute et sur les expéditions du jugement en date du 30 avril 2025;

Il convient de rectifier cette erreur matérielle selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et d’annexer la page 5 manquante à la décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

Vu notre jugement du 30 avril 2025;

DIT que page 2, sous la mention « COMPOSITION DU TRIBUNAL, à la place de :

« Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique,

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.»,

sera mentionné : «Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe.»

DIT que la page 5 du jugement du 30 avril 2025, telle qu’annexée à la présente décision de rectification matérielle, sera ajoutée au jugement du 30 avril 2025;

DIT que la présente décision et la page 5 annexée seront mentionnées sur la minute et sur les expéditions du jugement en date du 30 avril 2025;

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;

LAISSE la charge des dépens au Trésor Public ;

Fait et jugé le 26 juin 2025

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/07227.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.