Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/07227
- Formation
- Charges de copropriété
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 444 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
■
Charges de copropriété
N° RG 25/07227 N°Portalis 352J-W-B7J-DAEC6
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copie exécutoire à:
-Maître Jean-Claude BOUCTOT
délivrées le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE rendu le 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS RINALDI, exerçant son activité sous l’enseigne “CABINET RINALDI» [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0998
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [R] [U] [M] [Adresse 4] [Localité 5]
Madame [B] [Y] [D] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 5]
non-représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ROSIO, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement de ce tribunal du 30 avril 2025 qui a notamment condamné M. [I] [R] [U] [M] et Mme [B] [Y] [D] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 13.488,81 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété impayées dues au 05 janvier 2024 ;
C’est par erreur qu’en page 2, sous « COMPOSITION DU TRIBUNAL », Mme Margaux DIMENE, greffière, n’a pas été mentionnée comme greffière lors de la mise à disposition au greffe de la décision et que la page 5 de la décision ne figure pas dans la minute et sur les expéditions du jugement en date du 30 avril 2025;
Il convient de rectifier cette erreur matérielle selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et d’annexer la page 5 manquante à la décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Vu notre jugement du 30 avril 2025;
DIT que page 2, sous la mention « COMPOSITION DU TRIBUNAL, à la place de :
« Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.»,
sera mentionné : «Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe.»
DIT que la page 5 du jugement du 30 avril 2025, telle qu’annexée à la présente décision de rectification matérielle, sera ajoutée au jugement du 30 avril 2025;
DIT que la présente décision et la page 5 annexée seront mentionnées sur la minute et sur les expéditions du jugement en date du 30 avril 2025;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor Public ;
Fait et jugé le 26 juin 2025
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/07227.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.