Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/53035
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 134 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 25/53035 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QG6
AS M N°: 1
Assignation du : 11, 15 et 29Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEURS
Madame [D] [O] [J] [L] [Adresse 1] [Localité 1]
Madame [P] [A] [G] [L] [Adresse 2] [Localité 2]
Monsieur [K] [N] [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 1]
Madame [M] [T] [R] [L] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 1]
Madame [F] [C] [H] [B] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 3]
Madame [V] [Q] [E] [H] [B] épouse [I] [Adresse 3] [Localité 3]
Madame [S] [W] [H] [Z] [B] épouse [AL] [Adresse 4] [Localité 4]
Monsieur [Y] [CW] [UY] [Z] [B] [Adresse 5] [Localité 5]
Madame [LX] [PO] [UM] épouse [B] [Adresse 5] [Localité 5]
Monsieur [NJ] [RJ] [PY] [L] époux [ZE] [Adresse 1] [Localité 1]
Monsieur [VP] [DT] [VD] [L] époux [YS] [Adresse 1] [Localité 1]
représentés par Me Florence REGENT, avocat au barreau de PARIS - #L0301
DEFENDEURS
La S.C.I. [Localité 6] MAGIE [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS - #K0122
Monsieur [ZZ] [ZP] [PC] époux [PZ] [HX] [Adresse 2] [Localité 2]
Madame [KD] [BF] [PZ] [HX] épouse [PC] [Adresse 2] [Localité 2]
représentés par Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #713
La S.A.R.L. RAPHAEL BOUCHEMOUSSE [Adresse 7] [Localité 8]
non représentée
La S.A.R.L. BE-T [Adresse 8] [Localité 9]
non représentée
La Société QBE EUROPE, ès qualité d’assureur des sociétés RAPHAEL BOUCHEMOUSSE et BE-T [Adresse 9] [Localité 10]
non représentée
La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 10] [Localité 11]
non représentée
La S.A.S. MAS [Adresse 11] [Localité 12]
non représentée
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL AGI (Associés en Gestion Immobilière) [Adresse 12] [Localité 13]
représentée par Me Agnès MONCLA, avocat au barreau de PARIS - #E1140
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 11, 15 et 29 avril 2025 par Mesdames [F], [V] et [S] [B], Monsieur [Y] [B], Madame [LX] [UM], Messieurs [NJ], [VP] et [K] [L] ainsi que Mesdames [D], [P] et [M] [L], propriétaires de lots au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à l’encontre de Monsieur [ZZ] [PC] et de Madame [KD] [PZ] [HX], épouse [PC], propriétaires d’un appartement situé au 2ème étage du bâtiment A de l’immeuble, de la SCI [Localité 6] Magie, propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage du bâtiment A, ainsi que des sociétés Raphael Bouchemousse et BE-T, et de l’assureur de ces dernières, la société QBE Europe, de la société MAS, de la société Socotec construction et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres structurels allégués, qui seraient survenus à la suite des travaux réalisés par les époux [PC] au 2ème étage ;
Vu le désistement des requérants à l’encontre de la société MAS ;
Vu les écritures soutenues par le syndicat des copropriétaires qui s’associe à la demande d’expertise et sollicite de voir préciser la mission ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par les autres défendeurs ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, notamment les rapports établis par l’architecte de l’immeuble, Mme [WB], et par le BET Optimum, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte aux requérants qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de la société MAS ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [ZX] [US] [Adresse 13] [Localité 14] ☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se rendre sur les lieux des désordres (parties communes et parties privatives) après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et dans les écritures du syndicat des copropriétaires, ainsi que dans les pièces jointes à ces actes de procédure (rapports de Mme [WB] et du Bet Optimum, constats établis par commissaire de justice notamment), le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 25 août 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 27 avril 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 25 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 14] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX03] ✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [ZX] [US]
Consignation : 6000 € par Madame [D] [O] [J] [L] Madame [P] [A] [G] [L] Monsieur [K] [N] [Y] [L] Madame [M] [T] [R] [L] épouse [U] Madame [F] [C] [H] [B] épouse [X] Madame [V] [Q] [E] [H] [B] épouse [I] Madame [S] [W] [H] [Z] [B] épouse [AL] Monsieur [Y] [CW] [UY] [Z] [B] Madame [LX] [PO] [UM] épouse [B] Monsieur [NJ] [RJ] [PY] [L] époux [ZE] Monsieur [VP] [DT] [VD] [L] époux [YS]
le 25 Août 2025
Rapport à déposer le : 27 Avril 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 14].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 232Code de procédure civile
- Article 255Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 271Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 280Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 491Code de procédure civile
- Article 748-1Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 25/53035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/53035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.