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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
25/02232
Formation
PCP JTJ proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 021 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 26/06/2025 à : Maitre Gary GOZLAN Madame [I] [J] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 25/02232 N° Portalis 352J-W-B7J-C7UHE

N° MINUTE : 2/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 juin 2025

DEMANDERESSE

La S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR DU DROIT - ETABLISSEMENT PRIVE D’ENSEIGNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maitre Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #NAN310

DÉFENDEUR

Madame [I] [J] [X], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 15 mai 2025

ORDONNANCE

contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juin 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Décision du 26 juin 2025 PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/02232 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UHE

Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025 la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT a assigné en référé Maître [I] [J], dont le nom patronymique est madame [I] [J] [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement à titre provisionnel de la somme de 550,77 euros en règlement d'une facture du 31 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2025 outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par mention au dossier la procédure a été renvoyée devant le président du pôle civil de proximité statuant en référé.

À l'audience du 15 mai 2025, la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Le juge des référés a soulevé l'irrecevabilité des demandes en l'absence de tentative préalable de conciliation en application de l'article 750-1 du code de procédure civile.

Madame [I] [J] [X], comparante en personne, a sollicité l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement leur rejet et à titre reconventionnel la condamnation de la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions en défense visées à l'audience pour l'exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose que : "En application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants: 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution".

En l'espèce, la demande en justice tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, en l'espèce de 550,77 euros, étant rappelé que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction.

Décision du 26 juin 2025 PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/02232 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UHE

Il appartenait donc à la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT de faire précéder la délivrance de son assignation d'une tentative de conciliation, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative en ce qu'il n'a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense limitativement énumérés par le texte précité.

En conséquence, il convient de déclarer d'office l'assignation irrecevable et de renvoyer la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT à saisir un conciliateur de justice en vue de satisfaire aux dispositions de l'article 750-1 du code procédure civile.

La société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT, partie perdante, conservera la charge de ses dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et

L'équité et les circonstances de la cause commandent ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [I] [J] [X].

En l'absence de condamnation, il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS la demande de la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT irrecevable,

INVITONS la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT à saisir un conciliateur de justice en vue d'une tentative préalable de conciliation,

LAISSONS les dépens à la charge de la société INSTITUT SUPÉRIEUR DU DROIT,

DÉBOUTONS Madame [I] [J] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/02232.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.