Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/02214
Formation
Pôle social
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
522 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02214 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZHP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 22 MAI 2025

N° RG 24/02214 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZHP

DEMANDERESSE :

Mme [T] [S] [Adresse 4] [Localité 2], comparante en personne et assistée de Me TROUFLEAU, substituant Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Mr [F] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 22 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025

Madame [T] [S], née le 06 mars 1967, a fait une demande de renouvellement d'allocation adultes handicapés le 06 juillet 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 22 février 2024 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Madame [T] [S] a fait un recours administratif préalable obligatoire, le 02 mai 2024, puis un recours contentieux contre cette décision le 25 septembre 2024.

A l'audience du 22 avril 2025, Madame [T] [S] est présente, assistée de son conseil, Maître TROUFLEAU, substituant Maître OPOVIN, du Barreau de Lille.

Le conseil de Madame [T] [S] maintient sa demande et expose que sa cliente présente une aggravation de son état de santé, elle souffre de rectocolites hémorragiques très invalidantes entraînant des envies pressantes et des douleurs intestinale pour les traitements sont inefficaces. C'est un traitement par injection qui présente des effets indésirables importants, de la fatigue, des nausées. Elle souffre également d'une anxiété persistante justifiant la mise en oeuvre d'un suivi psychologique.

Elle sollicite une expertise médicale à l'audience et l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 200,00 euros.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [R] [F] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais demande le débouté de l'article 700.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Madame [T] [S]

Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [T] [S] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er août 2023 et pour une durée de 05 années

Rejette la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie

Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/02214.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.