Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00632
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 876 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00632 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFOG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 24/00632 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFOG
DEMANDERESSE :
[Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emilie AVET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[15] [Adresse 13] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Localité 8] [Localité 12] Maritime de [Localité 6] a fait l'objet d'un contrôle [14] portant sur la période courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Une lettre d'observations lui a été adressé en août 2014. Après réponse à la lettre d'observations envoyée le 3 septembre 2014, l'URSSAF a adressé au [Localité 8] [Localité 12] Maritime de [Localité 6] sa réponse à observations le 30 septembre 2014, l'URSSAF a néanmoins confirmé l'ensemble des chefs de redressement.
Le 21 octobre 2014, l'URSSAF a mis en demeure le demandeur de lui régler la somme de 777.939 € (681.801 € au principal et 96.138 € au titre des majorations de retard).
Le [Localité 8] [Localité 12] Maritime de [Localité 6] a procédé par virement du 30 octobre 2014 au paiement à titre conservatoire de la totalité des cotisations 681.801€.
Le [Localité 8] [Localité 12] Maritime de [Localité 6], par l'intermédiaire de son avocat a sollicité une remise gracieuse de l'ensemble des majorations de retard, par courrier recommandé daté du 9 février 2015.
Par courrier du 16 mars 2015, la commission de recours amiable ([4]) de l'URSSAF a accusé réception de la demande effectuée. (Pièce 7 : notification à la suite de la demande de remise).
En considérant une décision implicite de rejet de la [4] de l'URSSAF, le Grand Port [11] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale, le 8 juin 2015.
Le 7 juillet 2015, la [4] a accordé une remise partielle des majorations de retard ; seules les majorations de retard initiales ont été remisées.
Le [Localité 8] [Localité 12] Maritime de [Localité 6] a réglé le montant de 64.776€ de majorations de retard complémentaires.
Le Tribunal de Grande Instance de Lille a, par jugement du 12 mars 2019, confirmé les chefs de redressement contestés.
Le [Localité 8] [Localité 12] Maritime de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision.
La Cour d'Appel a rendu son arrêt relatif à la contestation de la mise en demeure du 21 octobre 2014, le 30 mars 2023.
Le [Localité 8] [Localité 12] MARITIME DE [Localité 6] a effectué un pourvoi en cassation en date du 22 mai 2023. Ce pourvoi est enregistré sous le n° T 2316024 (Pièce n° 13).
A l'audience, le [Adresse 9] [5] demande au tribunal de :
A titre principal : - Accorder un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation,
A titre subsidiaire : - Recevoir le recours du [Localité 8] [Localité 12] Maritime de [Localité 6], l'en dire bien fondé ; - Constater l'absence de motivation de la décision de l'URSSAF du 7 juillet 2015 ; - Accorder au [Localité 8] [Localité 12] Maritime de [Localité 6], la remise totale des majorations de retard complémentaires (à savoir les majorations de retard initiales et complémentaires) ; - Ordonner le remboursement de la somme de 64.776 € correspondant aux majorations de retard complémentaires au [Localité 8] [Localité 12] Maritime de [Localité 6], avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2015, date du paiement injustifié intervenu ; - Condamner l'URSSAF à payer au [Localité 8] [Localité 12] Maritime de [Localité 6], la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laisser à l'URSSAF la charge de ses dépens.
En réponse, l'URSSAF a demandé au tribunal de :
À titre principal -ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation portant sur la contestation du redressement en principal, -réserver les frais et les dépens.
À titre subsidiaire -débouter l'établissement [10] [Localité 6] de toutes ses demandes, -condamner l'établissement [Adresse 9] [Localité 6] à payer à l'URSSAF la somme de 1 200.00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, la présence instance porte sur des majorations de retard complémentaires et les parties sont en attente d'une décision de la Cour de cassation sur le fond du redressement.
Au regard de ces éléments, il convient d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation et de réserver les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation (pourvoir enregistré sous le numéro T 2316024),
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription du dossier,
RÉSERVE les dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
- 1 CCC à Me [F], à Me [Y], à l'établissement [10] [Localité 6] et à l'URSSAF
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 24/00632.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.