Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
13 juin 2025
Numéro de rôle
25/00503
Formation
PPP Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
864 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 13 juin 2025

72A

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 25/00503 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GJR

Syndicat DES COPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GODARD ABC,

S.A.S. FONCIA [Localité 7]

C/

[F] [X]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à Me Nicolas ROUSSEAU

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 juin 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSES :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 4]

S.A.S. FONCIA [Localité 7] RCS [Localité 7] N° 433 690 252 [Adresse 6] [Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Nicolas ROUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

DEFENDERESSE :

Madame [F] [X] [Adresse 2] [Localité 1]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 Avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Demande en paiement des charges ou des contributions en date du 11 Mars 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Par défaut et en dernier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité en date du 11 mars 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants, le syndicat des copropriétaires de la résidence GODARD ABC et la société SAS FONCIA BORDEAUX demandent à l’encontre de Madame [F] [X] sa condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme principale de 3069,29 € au titre de l’arriéré de charges arrêté au jour de l’assignation augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025 avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil outre la somme de 420 € au titre des frais exceptionnels de recouvrement prévus au contrat de syndic et la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 18 avril 2025, seuls les requérants sont représentés par leur conseil qui a repris l’exposé de leurs prétentions développées dans l’acte introductif d’instance.

Madame [F] [X] n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime bien que régulièrement assignée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des éléments de la procédure que Madame [F] [X] est propriétaire au sein de la résidence GODARD ABC soumise au statut de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS FONCIA [Localité 7], des lots numéro 87 (cellier) et numéro 113 (appartement) alors que par un procès-verbal d’assemblée générale de 19 juin 2023 ont été votées l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 et l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 puis par un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 24 juin 2024 ont été votées l’approbation des comptes de charges pour l’exercice du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 et le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Il en ressort que les comptes approuvés rendent définitivement exigibles les charges échues et que l’abstention pour Madame [F] [X] depuis plus d’une année de régler les charges de copropriété a pour conséquence la saisine du tribunal par le syndicat des copropriétaires de la résidence GODARD ABC représenté par son syndic la société FONCIA BORDEAUX après mise en demeure en date du 30 janvier 2025 restée infructueuse.

C’est donc à bon droit qu’il est demandé la condamnation de Madame [F] [X] au paiement des charges avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025 avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ainsi que le paiement de la somme de 420 € au titre des frais de recouvrement prévus au contrat de syndic.

L’équité commande également de condamner Madame [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence GODARD ABC représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 7] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par ordonnance rendue par défaut mise à disposition au greffe et en dernier ressort.

Déclare les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence GODARD ABC et de la société FONCIA [Localité 7] régulières, recevables et fondées.

Condamne à titre provisionnel Madame [F] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence GODARD ABC représenté par son syndic la somme principale de 3069,29 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025 avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343 –2 du Code civil.

La condamne également au paiement à titre provisionnel de la somme de 420 €.

La condamne enfin à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence GODARD ABC représenté par son syndic la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 25/00503.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.