Décision ppp elections prof
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00002
- Formation
- PPP Elections prof
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 639 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 26 juin 2025
81I
SCI/
PPP Elections prof
N° RG 25/00002 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CR6
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Me Iwann LE BOEDEC et Me Claudia LEROY-SANGUINETTI
Le 26/06/2025
Avocats : Me Iwann LE BOEDEC Me Claudia LEROY-SANGUINETTI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 26 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Emmy-Lou SIMARD, Magistrate
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LA POSTE 9 rue du Colonel Pierre AVIA 75015 PARIS
Représentée par Me Claudia LEROY-SANGUINETTI, Avocate au Barreau de Paris
DEFENDEURS :
Comité d’établissement CSE D’ETABLISSEMENT DE LA DEX NOUVELLE AQUITAINE 52 rue Georges Bonnac 33093 BORDEAUX CEDEX
Monsieur [VX] [O] 105 rue de la Garonne 47520 LE PASSAGE
Madame [BX] [I] 9 impasse Monbrun 24230 MONTCARET
Madame [ED] [L] 240390 Bergerac Valette PPDC 8 rue du Parc 24100 BERGERAC Monsieur [C] [D]
19 rue Rabelais 17100 SAINTES
Monsieur [GU] [B] 139 rue des Bouvreuils 33220 EYNESSE
Monsieur [TJ] [P] 8 rue Charles Gounod 47550 BOE
Madame [GJ] [U] 20 rue Marcadet 64160 MORLAAS
Monsieur [CH] [E] 28 rue Auguste Poirson 33000 BORDEAUX
Madame [R] [M] 190 rue du Château d’eau 24310 BRANTOME EN PERIGORD
Madame [UE] [X] 9 bis avenue des Trois Canons 17340 YVES
Monsieur [NC] [V] 40 RUE HENRI IV 64510 BOEIL BEZING
Monsieur [T] [DF] 40 Avenue de la Libération 17220 CROIX CHAPEAU
Madame [DT] [SL] 168 rue Beausoleil 33190 GIRONDE SUR DROPT
Madame [EY] [XR] 80 rue Emile Bazillou 24400 MUSSIDAN
Monsieur [A] [AO] LE VIGNAUD 16230 PUYREAUX
Madame [ZL] [LG] 402 roue de Troutet 47390 LAYRAC
Monsieur [Y] [RN] 6 GRAND RUE 79600 ASSAIS LES JUMEAUX
Madame [IP] [WA] 295 chemin de tambourlan 40500 COUDURES
Madame [Z] [JA] 6 impasse George Sand 87920 CONDAT SUR VIENNE
Monsieur [TG] [KI] 52 rue Emile Garet 64000 PAU
Monsieur [OV] [MZ] 3 rue Erik Satie rés Clos Montesquieu bât 3 Apt 108 33200 BORDEAUX
Madame [WV] [PP] 108 impasse du petit Paris 1 Lieu-dit Le petit Paris 19560 ST HILAIRE PEYROUX
Madame [W] [YN] Route du pignier des rhodes 24200 SARLAT-LA-CANÉDA
Monsieur [G] [CV] 2 allée des Marais 33290 PAREMPUYRE
Madame [DP] [N] 51 avenue de l’Europe 33230 LES PEINTURES
Madame [IP] [J] 10 rue des Vignes 87400 ST DENIS DES MURS
Madame [H] [RR] 10 lotissement le hameau des vignes 33750 SAINT-QUENTIN-DE-BARON
Madame [UF] [FL] 18 RUE DU BOIS DU CERF 17700 VOUHE
Monsieur [K] [JK] 12 rue des cités 40100 DAX
Monsieur [S] [KW] Le chemin vert 22 allée des Carolins 33480 SAINTE HELENE
Madame [GG] [MO] 19 impasse de l’Ermitage 33700 MERIGNAC
Madame [ED] [HS] 1755 chemin de Saint Bearn 82200 MOISSAC
Monsieur [IC] [OH] 12 Seuil 87140 ROUSSAC
Monsieur [F] [VC] 1025 rue Pierre et Marie Curie 40210 LABOUHEYRE
Madame [EY] [WY] 18 rue Gaston Canie 47520 LE PASSAGE
Monsieur [TJ] [P] 8 rue Charles Gounod 47550 BOE
Représentés par Me Iwann LE BOEDEC, Avocat au Barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Mai 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Requête en date du 03 Février 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Dernier ressort
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE : Par requête reçue le 13 décembre 2024, La Poste a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux en annulation de la délibération du CSE-E de la DEX Nouvelle-Aquitaine du 28 novembre 2024 par laquelle l’instance a désigné deux référents harcèlement sexuel et agissements sexistes « sur le périmètre CSE-E DEX NA », un référent « sur chacune des 7 CSSCT » et des suppléants pour chacun. La requérante ainsi que l’ensemble des membres du CSE ont été convoqués à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire étant reportée à la demande des parties à celle du 22 mai 2025. A cette audience, La Poste, représentée par son Conseil, demande au tribunal de : Annuler la délibération du CSE-E de la DEX Nouvelle Aquitaine du 28 novembre, par laquelle l’instance décidait de :Désigner :- Deux référents harcèlement sexuel et agissements sexistes « sur le périmètre CSE E DEX NA » (Titulaires : Madame [WY] [EY], Madame [WA] [IP] – Suppléants : [SL] [DT], [P] [TJ]), - Un référent « sur chacune des 7 CSSCT », - « des suppléants pour chacun » ,
Arroger à chacun de ces référents les droits suivants : - « un quota d’heure de délégation égal à celui des élus CSE en plus des heures déjà attribuées, - La prise en charge de toutes les formations utiles à leur mandat, - La libre circulation, - La communication faite autour de la mise en place de ses référents, - Un soutien psychologique »,
- Débouter le CSE-E de l’ensemble de ses demandes, - Condamner le CSE-E à verser à La Poste la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs, représentés par leur Conseil, demandent au tribunal de : - Débouter La Poste de ses demandes, - Condamner La Poste à verser au CSE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner La Poste aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS : - S’agissant de la désignation de plusieurs référents Aux termes de l’article L.1153-5-1 du code du travail, dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Aux termes de l’article L.2314-1 du même code, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. L’article 4.2.1 de l’accord collectif relatif aux modalités du dialogue social au sein de La Poste du 28 septembre 2023 prévoit que : « Outre le référent désigné par La Poste, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE-E parmi ses membres et pour une durée prenant fin avec celle du mandat du membre du CSE-E ». Il en résulte que ces dispositions tant légales que conventionnelles prévoient sans ambiguïté la désignation d’un référent en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes par le CSE, et ce sans référence à l’effectif de l’entreprise ou l’étendue du ressort territorial. Par ailleurs, en réponse au moyen soulevé par les défendeurs tenant à l’inadéquation et l’insuffisance d’un seul référent au regard de l’ampleur des effectifs concernés et de l’obligation de prévention de l’employeur, La Poste se réfère utilement à l’accord collectif relatif à l’architecture des nouvelles instances représentatives du personnel de La Poste du 8 juin 2023 qui prévoit d’autres acteurs ayant pour rôle la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, dont les commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), les représentants de proximité ainsi que les commissions complémentaires facultatives. Elle mentionne en outre des dispositifs existant tels que le dispositif d’alerte professionnelle, le protocole de traitement des situations en lien avec un harcèlement moral et sexuel, outre les services de prévention et santé au travail, le réseau d’assistants sociaux et les autres représentants du personnel. La coordination entre ces différentes instances et acteurs et le référent en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes relève de négociations collectives afin que le rôle de ce référent soit le plus efficace possible, et ce notamment au regard de l’importance de l’effectif concerné. Dès lors, au regard de ce qui précède, la délibération du 28 novembre 2024 n’est conforme ni à l’article L.2314-1 du code du travail, ni à l’accord relatif aux modalités du dialogue social au sein de La Poste du 28 septembre 2023, ces dernières dispositions, collectivement négociées, ne prévoyant en l’état aucun élargissement du cadre prévu par la loi. La délibération prévoyant la désignation de neuf référents harcèlement sexuel et agissements sexistes et leurs suppléants sera donc annulée. Sur les frais de l’instance
Il est rappelé que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE la délibération du comité social et économique d’établissement de la DEX Nouvelle Aquitaine en date du 28 novembre 2024 prévoyant la désignation de : - Deux référent.e.s harcèlement sexuel et agissements sexistes sur le périmètre CSE E DEX NA » (Titulaires : Madame [WY] [EY], Madame [WA] [IP] – Suppléants : [SL] [DT], [P] [TJ]), - Un référent.e « sur chacune des 7 CSSCT nommé au cours d’une des premières réunions, - Des suppléant.e.s pour chacun.e »,
Et demandant à ce que chacun de ces référent.e.s disposent : - D’un quota d’heure de délégation égal à celui des élus CSE en plus des heures déjà attribuées, - De la prise en charge de toutes les formations utiles à leur mandat, - De la libre circulation, - De la communication faite autour de la mise en place de ses référents, - D’un soutien psychologique,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens,
RAPPELLE que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/00002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.