Demande relative aux charges et revenus de l'indivision
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/03960
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 683 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03960 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2M6I PREMIERE CHAMBRE CIVILE
SANS DÉBATS
28D
N° RG 25/03960 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2M6I
Minute
AFFAIRE :
[C] [L], [I] [S]
C/
[I] [Y]
Grosses délivrées le à Avocats : Me Françoise AMADIO Me Jacqueline PUCHEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR OU OMISSION MATERIELLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
David PENICHON, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre : DEMANDEURS :
Madame [C] [F] née [L] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 9]
Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7]
Tous deux représentés par Me Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Y] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8]
Représenté par Me Jacqueline PUCHEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Vu le jugement du 3 avril 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux entre Mme [C] [F] née [L] M. [I] [S] et M. [I] [Y], enregistré sous le numéro RG 23/00442,
Vu la requête du conseil de Mme [C] [F] née [L], M. [I] [S], parvenue au greffe le 24 avril 2025, sollicitant l’interprétation de la condamnation de Mme [C] [F] née [L] et de M. [I] [S] à verser 25.800 euros à M. [I] [Y],
Vu l’avis aux parties d’avoir à faire connaître leurs observations avant le 27 mai 2025 et les observations du conseil de M. [I] [Y] parvenues au greffe le 20 mai 2025 et les conclusions en réplique du conseil de Mme [C] [F] née [L] et M. [I] [S],
Vu les dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, selon lesquelles il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel en éclairant sur le sens de sa décision lorsque celle-ci peut donner lieu à des lectures différentes sans pour autant pourvoir apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
Dans le dispositif de son jugement du 3 avril 2025, le tribunal a :
FIXE la créance de M. [I] [Y] au titre des parts sociales de la SCI [14] à la somme de 100.000 euros,
DIT que M. [I] [Y] est redevable envers Mme [C] [L] et M. [I] [S], anciens associés de la SCI [14] d’une indemnité de 74.200 euros, au titre de l’occupation privative du bien sis [Adresse 3] à CENON cadastré AW n°[Cadastre 10] durant 53 mois,
ORDONNE la compensation entre ces deux sommes,
CONDAMNE Mme [C] [F] née [L] et M. [I] [S] à régler à M. [I] [Y] la somme de 25.800 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Par ces dispositions précises qui ne présentent aucune ambiguïté, Mme [C] [L] et M. [I] [S], ès qualités d’anciens associés de la SCI [14], ont été condamnés à régler à M. [I] [Y] 25.800 euros par compensation entre le montant des parts sociales et celui de l’indemnité d’occupation, étant observé que ceux-ci sollicitaient qu’il soit jugé que “la créance totale et définitive de M. [I] [Y] sur la SCI [14] s’élève à 16.000 euros ” par compensation entre le montant des parts sociales qu’ils évaluaient à 100.000 euros et le montant de l’indemnité d’occupation qu’il évaluaient à 84.000 euros, soit 16.000 euros, le tribunal n’ayant pas été saisi d’une demande de tenir compte de la somme de 40.819, 23 euros qui aurait déjà été versée,
Mme [C] [F] née [L] et M. [I] [S] ne peuvent via une requête en interprétation obtenir une modification des dispositions précises du jugement.
N° RG 25/03960 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2M6I
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant sur requête, par décision susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
Rejette la demande de rectification du jugement en date du 3 avril 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux enregistré sous le N°RG 23/00442.
Le tout, sans frais ni dépens.
La présente décision a été signée par Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/03960.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.