Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/11888
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
862 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/11888 N° Portalis DB3S-W-B7I-2M33

Minute : 619/25

S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3 F Représentant : Me Judith CHAPULUT-AUFFRET, Avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

C/

Monsieur [R] [X]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me CHAPULUT-AUFFRET Copie délivrée à : M. [X] Le 03 Juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 3 F SA D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET, Avocat au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 3] Non comparant D'AUTRE PART

Le 11 décembre 2024 la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 2 février 2024 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 8] ; qu'il lui est redevable de la somme de 3.639,55 euros au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2024 inclus, et ne s'est pas acquitté dans le délai imparti de deux mois de celle de 3.653,74 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 5 août 2024.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de le condamner à lui payer la somme de 3.639,55 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [R] [X], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société IMMOBILIERE 3F a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 4.400 euros.

Quant à [R] [X], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [R] [X] reste redevable envers la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 3.639,55 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2025 inclus, soit du même montant qu'au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2024 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans les deux mois, et ses effets ne peuvent légalement être suspendus dès lors que [R] [X] ne le sollicite pas, faute pour lui de comparaître et de s'expliquer, et que surabondamment le paiement du loyer courant n'a pas été repris, l'échéance du mois de février 2025 ayant donné lieu à un prélèvement rejeté.

Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :

- de constater la résiliation du bail ;

- d'autoriser la société IMMOBILIERE 3F à faire expulser [R] [X], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à la charge de ce dernier une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [R] [X] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 3.639,55 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;

- Constate la résiliation du contrat de bail ;

- Autorise la société IMMOBILIERE 3F à faire expulser [R] [X], ainsi que tous occupants de son chef ;

- Condamne [R] [X] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er février 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Le condamne en sus à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société IMMOBILIERE 3F du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [R] [X] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2025.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/11888.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.