Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/02105
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
878 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02105 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z77D Jugement du 26 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JUIN 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02105 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z77D N° de MINUTE : 25/01655

DEMANDEUR

Monsieur [K] [I] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne

DEFENDEUR

CRAMIF [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [Y] [O], chargée d’affaires juridiques

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 14 Mai 2025.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 février 2024, M. [K] [I] a formulé une demande de pension d’invalidité.

Par lettre du 14 février 2024, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (ci-après “la CRAMIF”) a notifié à M. [K] [I] un refus de sa demande de pension d’invalidité.

M. [I] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de refus de pension, laquelle l’a rejetée en sa séance du 12 juillet 2024 et lui a notifié sa décision par courrier du 24 juillet 2024.

Par requête reçue le 25 septembre 2024 au greffe, M. [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.

M. [I], demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de la pension d’invalidité.

Au soutien de ses prétentions, M. [I] fait valoir qu’il souhaite pouvoir vivre dignement.

Par conclusions reçues le 25 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CRAMIF, régulièrement représentée, conclut au débouté de l’ensemble des demandes de M. [K] [I].

Elle indique que M. [I] n’ayant plus, en application des dispositions de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, ni travaillé ni été indemnisé à aucun titre que ce soit depuis le 16 novembre 2021, a perdu la qualité d’assujetti au régime général à cette date. Elle en conclut que sa demande de pension déposée plus de 12 mois plus tard n’est pas recevable.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’octroi d’une pension d’invalidité

Aux termes de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, “Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret.”

Aux termes de l’article R. 161-3 du code de la sécurité sociale, “La durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois”.

En l’espèce, il est constant que M. [I] a cotisé au régime général de 2000 à 2015, qu’il a perçu des indemnités journalières accident du travail du 11 février 2015 au 13 juin 2018 puis qu’il a perçu des indemnités journalières maladie du 16 novembre 2018 au 15 novembre 2021. Depuis cette date, M. [I] n’a justifié d’aucune période de travail et n’a perçu aucune indemnité journalière de l’assurance maladie.

En application des textes susvisés, M. [I] a bénéficié du maintien de droit à prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du 16 novembre 2021 au 15 novembre 2022.

Postérieurement à cette date et donc à la date de formalisation de la demande de pension d’invalidité, le 4 février 2024, M. [I] ne bénéficiait plus d’un maintien de droit à prestations en espèces.

Il sera en conséquence débouté de sa demande de pension d’invalidité.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de la M. [K] [I] qui succombe en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [K] [I] de sa demande de pension d’invalidité ;

Met les dépens à la charge de M. [K] [I] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal de grande instance de BOBIGNY, la Minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/02105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.