Demande d'adoption nationale simple

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
16 juin 2025
Numéro de rôle
24/09817
Formation
Chambre 1/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
328 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

CHAMBRE DU CONSEIL

JUGEMENT RENDU LE 16 JUIN 2025

Chambre 1/Section 3 N° RG 24/09817 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7NT N° de minute : 25/00577

REQUÉRANTS

Madame [E], [W], [Y] [U] épouse [F], demeurant [Adresse 4] ET Monsieur [I], [X], [R] [F], demeurant [Adresse 4] Ayant pour avocat Me Julie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1474

PERSONNE CONCERNÉE PAR L’ADOPTION

[T], [H], [M], [G] [U],

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Monsieur Thomas RONDEAU, Premier,Vice-Président Adjoint, magistrat rédacteur Assesseur : Madame Elsa MAZIERES, Vice-Présidente Assesseur : Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente

qui en ont délibéré GREFFIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en matière gracieuse et en premier ressort,

Prononce l’adoption simple

de [T] [H] [M] [G] [U], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 7] (Burkina Faso),

par Mme [E] [W] [Y] [U], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine),

et par M. [I] [X] [R] [F], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (Burkina Faso),

mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 8] (Val-de-Marne),

Dit que l’adoptée conservera son nom,

Dit que l’adoptée aura pour prénom [H] [T] [M] [G],

Dit que l’adoption prendra effet le 30 septembre 2024, date du dépôt de la requête au greffe,

Dit que la décision sera transcrite par le procureur de la République sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, conformément à l’article 1175-1 du code de procédure civile,

Dit que, conformément à l’article 679 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée :

- à Mme [E] [W] [Y] [U],

- à M. [I] [X] [R] [F],

- au procureur de la République,

Laisse les dépens à la charge des requérants,

AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MIL VINGT-CINQ ET LE SEIZE JUIN , PAR MONSIEUR THOMAS RONDEAU, PREMIER VICE-PRESIDENT ADJOINT, ASSISTÉ DE MADAME CAROLE BONHEUR, GREFFIÈRE.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Carole BONHEUR THOMAS RONDEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 24/09817.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.