Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/11794
- Formation
- Chambre 22 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 582 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11794 N° Portalis DB3S-W-B7I-2MM7
Minute : 618/25
S.A. CA CONSUMER FINANCE Représentant : Me [M], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [F] [K] [D] [U]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me E. BOHBOT Copie délivrée à : M. [D] [U] Le 03 Juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est [Adresse 4] Représentée par Maître Alban CORNETTE, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Eric BOHBOT, du même Barreau
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [K] [D] [U] demeurant [Adresse 3] Non comparant D'AUTRE PART
Le 5 décembre 2024 la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner [F] [K] [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 15.498,43 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,95 % l'an à compter du 22 mai 2024, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 20.000 euros qu'elle lui a consenti le 20 juin 2022 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 15 mai 2024, les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées le 5 novembre 2023.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société CA CONSUMER FINANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [F] [K] [D] [U], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de l'historique du compte, de la mise en demeure du 18 avril 2024 restée infructueuse et justifiant le prononcé de la déchéance du terme et du décompte arrêté au 12 octobre 2023) que [F] [K] [D] [U] reste bien redevable envers la société CA CONSUMER FINANCE de la somme de 15.498,43 euros à titre principal, ce qu'il ne semble du reste pas contester, faute pour lui de comparaître et de s'expliquer. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [F] [K] [D] [U] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 15.498,43 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 2,95 % l'an à compter du 22 mai 2024 ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [F] [K] [D] [U] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 7] le 22 mai 2025.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/11794.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.