Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00044
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 730 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00044 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3IM NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION Homologation du protocole d’accord
26 juin 2025
DEMANDERESSE
Monsieur le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 11], Comptable chargé du recouvrement de l’Impôt Centre des Finances Publiques [Adresse 1] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [J] [S] [D] [F] [Adresse 6] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [C] [E], [V], [X] [O] épouse [F] [Adresse 6] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIER INSCRIT
SCCV LES JARDINS DE MATHILDE, [Adresse 2] [Localité 8] ni comparante, ni représentée,
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Audience publique du 22 mai 2025,
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement réputé contradictoire le 26 juin 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 26/06/2025 à Me TAILE MANIKOM, Me AZAUDIER, SCCV LES JARDINS DE MATHLDE Expédition délivrée le 26/06/2025 au trésor public, à M. et Mme [F]
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Suivant commandement délivré le 3 juin 2024, et publié le 31 juillet 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 14] sous la référence Volume [Immatriculation 9] S n° 84, Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de La [Localité 13] a fait saisir sur la commune de [Localité 15], [Adresse 4] la pleine propriété du lot n° 23 d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 12] cadastré section AC n°[Cadastre 3], au lieu-dit [Adresse 5] pour une contenance de 21a 01ca.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 11] a fait assigner à comparaître M. et Mme [F] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024.
Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie à la SCCV Les Jardins de Mathilde, par acte du 3 juin 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 septembre 2024.
Dans ses conclusions du 20 mai 2025, Monsieur le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE [Localité 11], Comptable chargé du recouvrement de l’Impôt demande, au visa des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile de : - HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel en date des 15 et 16 mai 2025 En conséquence, et sous réserve de l’homologation de la transaction sollicitée, - JUGER que le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé se désiste de toutes ses demandes, fins et conclusions à la présente instance, - JUGER le désistement d’instance et d’action parfait, - Laisser à chacune des parties ses frais et dépens.
Par conclusions déposées le 21 mai 2025, M. [J] [S] [D] [F] et Mme [C] [E], [V], [X] [O] épouse [F] demandent de :
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel signé en date des 15, 17 et 19 MAI 2025.
En conséquence, et sous réserve de l’homologation du protocole,
DONNER ACTE aux époux [F] de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé.
JUGER le désistement d’instance et d’action parfait.
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens de l’instance.
Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la procédure
Vu les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile,
Au regard de l’accord des parties, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé en date des 15, 17 et 19 MAI 2025, de juger le désistement d’instance et d’action parfait, et de laisser à chacune des parties ses frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé en date des 15, 17 et 19 MAI 2025.
JUGE le désistement d’instance et d’action parfait.
JUGE que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens de l’instance.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/00044.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.