Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nouméa
- Décision du
- 23 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/01496
- Formation
- Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 844 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle général des affaires civiles N° RG 24/01496 - N° Portalis DB37-W-B7I-F454
JUGEMENT N°25/
Notification le : 23 juin 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - CAFAT Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[3] [5] dont le siège est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, ni représentée mais concluante en personne,
d’une part,
DEFENDEURS
1- [V] [F] né le 29 Septembre 1988 à [Localité 6] Dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]
2- [R] [S] né le 06 Avril 1994 à [Localité 6] demeurant [Adresse 7]
tous deux non conlcuants, non comparants, ni représentés
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Florence BIETS, Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Graziella HAKOMANI
Débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 23 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 23 Juin 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,
Par requête introductive d’instance du 2 juillet 2024, la [4] sollicite du Tribunal qu’il constate, au visa du jugement du 15 septembre 2023, sa créance pour 11.873.527F CFP au titre des dépenses de santé actuelles et 47.886 F CFP au titre des pertes de gains professionnels actuels, de voir condamner Monsieur [V] [F] à lui payer 11.921.413 F CFP outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et de réserver ses débours.
Bien que régulièrement cité le 28 juin 2024, Monsieur [V] [F] et Monsieur [R] [S] n’ont pas comparu.
A l’audience, personne n’était présent.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en remboursement des sommes servies
Messieurs [U] [T] et [R] [S] ont été victimes d’un accident de la circulation sur la voie publique le 14 mars 2020 impliquant Monsieur [V] [F]. Monsieur [U] [T] est décédé. Monsieur [R] [S], blessé, a été pris en charge par la [4] au titre du régime maladie puis du régime longue maladie.
La [4] est intervenue volontairement à l’instance pénale lors de l’audience du 11 octobre 2022 et a présenté des débours à hauteur de 11.921.413 F CFP. Par jugement du 15 septembre 2023, le Tribunal correctionnel a déclaré Monsieur [F] coupable des faits d’homicide involontaire et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis sous l’empire d’un état alcoolique. Ce jugement a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la [4] en l’absence de constitution de partie civile de la victime.
Conformément aux dispositions de l’article 44 de la délibération 145 du 29 janvier 1969 et de l’ordonnance n°92-1146 du 12 octobre 1992 portant exclusion et adaptation en NOUVELLE-CALEDONIE de certaines dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, la [4] est fondée à agir en remboursement des sommes servies pour la victime d’un accident de la circulation contre l’auteur de l’accident.
La [4] justifie avoir pris en charge la somme de 11.873.527 F CFP correspondant aux frais d’hospitalisation, de prothèse, d’actes de biologie et de frais de transport de la victime. Il convient en conséquence de constater la créance de la [4] pour ce montant et de condamner Monsieur [V] [F] à lui payer cette somme.
Il n’est pas davantage contesté, et les justificatifs versés l’établissent, que la [4] a versé la somme de 47.886 F CFP au titre d’indemnités journalières servies à la victime. Il convient en conséquence de constater la créance de la [4] pour ce montant et de condamner Monsieur [V] [F] à lui payer cette somme.
S’agissant des dépenses de santé futures, il n’est pas contesté que Monsieur [S] ait fait l’objet d’un transfert le 1er avril 2022 dans un centre de soins de suite et de réadaptation (CSSR), qu’il ait eu besoin de l’assistance d’une tierce personne, qu’il subisse une perte de gains professionnels. Le droits de la [4] s’agissant de ces postes d’indemnisation, seront ainsi réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE, au visa du jugement du 15 septembre 2023, la créance de la [4] à l’encontre de Monsieur [V] [F] à hauteur de la somme de 11.873.527 F CFP au titre des dépenses de santé actuelles et de 47.886 F CFP au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à la [4] la somme de onze millions neuf cent vingt-et-un mille quatre cent treize (11.921.413) francs CFP outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
RESERVE les autres débours de la [4] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nouméa dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juin 2025, sous le numéro 24/01496.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.