Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 23 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/08654
- Formation
- Chambre 1-11 OP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 597 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 23 JUIN 2025
N°2025/ 0104
Rôle N° RG 22/08654 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSMS
S.A.R.L. 2R TEAM
C/
[F] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 23 juin 2025
à :
Maître Lucas TORRES
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 02 Mai 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 2R TEAM,
demeurant Sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DEFENDEUR
Maître [F] [U],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Lucas TORRES, avocat au barreau de Toulon, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Aux termes d'une décision rendue le 2 mai 2022, M. le Bâtonnier de l'ordre des Avocats au Barreau de Toulon a :
- fixé à la somme de 1350 € TTC le montant total des honoraires dus à Maître [F] [U] par la Sarl 2R TEAM,
- dit en conséquence que la Sal 2R TEAM reste devoir un montant de 1350 € TTC avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ainsi que les frais d'huisser de Justice, en cas de signification de la décision,
- décidé que ces honoraires seront assortis de l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 1350 € TTC.
Par un courrier du 16 mai 2022, reçu le 19 mai suivant, la Sarl 2R TEAM a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un recours contre la décision rendue par Mr le Bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2025.
Lors de celle-ci, la Sarl 2R TEAM, bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, ne s'est présentée ni ne s'est faite représenter.
Le conseil de Me [U] a sollicité la confirmation de l'ordonnance rendue par Mr le Bâtonnier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera liminairement rappelé que la procédure devant le premier président de la cour d'appel est orale en matière de contestation des honoraires d'avocat et que les écrits de l'appelant qui ne comparaît pas, bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, ne peuvent être reçus.
Il s'ensuit que si la partie appelante n'était ni présente ni représentée lors de l'audience, le magistrat délégué par le premier président ne peut que constater qu'il n'est saisi d'aucun moyen de recours et ne peut en conséquence que confirmer la décision dont appel.
En l'espèce, le recours de la Sarl 2R TEAM ne peut donc prospérer, à défaut pour cette dernière d'avoir été présente ou de s'être faite représenter à l'audience alors qu'elle avait signé l'avis de réception de la convocation qui lui avait été adressée, le 13 janvier 2025.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Toulon le 2 mai 2022.
La Sarl 2R TEAM, qui succombe dans sa demande, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat ;
- Confirmons la décision rendue par Mr le Bâtonnier de l'ordre des Avocats du Barreau de Toulon le 02 mai 2022 ;
- Condamnons la S.A.R.L. 2R TEAM au paiement des dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 juin 2025, sous le numéro 22/08654.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.