Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/16415
- Formation
- Chambre 4-8a
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 713 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 24 JUIN 2025
N°2025/407
Rôle N° RG 22/16415 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOU2
[10]
C/
[12]
[Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
- [12]
- Me Didier Guy SEBAN - SELAS SEBAN ET ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01290.
APPELANTE
[10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jasmine BENAMEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
[12],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Mme [R] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
METROPOLE [Localité 3] [Localité 5] [7],
demeurant [Adresse 2]
ayant Me Didier Guy SEBAN - SELAS SEBAN ET ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er août 2019, l'[11] ([9]) a demandé à la Métropole [Localité 4] (la Métropole) l'exonération de la taxe afférente au versement transport à compter du 1er janvier 2016.
Le 5 novembre 2019, la Métropole a refusé de faire droit à la demande de l'UDAF au motif que la condition du caractère social de l'activité n'était pas remplie.
Le 20 décembre 2019, l'UDAF a formé un recours gracieux auprès de la Métropole.
Le 30 avril 2020, l'UDAF a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 9 février 2021, l'UDAF a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Le 1er février 2022, l'UDAF a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
ordonné la jonction des procédures;
rejeté l'exception d'irrecevabilité tenant à l'absence de saisine de la commission de recours amiable;
fait droit à la fin de non-recevoir pour prescription triennale opposée à l'UDAF;
débouté l'UDAF de sa demande;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions;
mis les dépens à la charge de l'UDAF ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Le 9 décembre 2022, l'UDAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, la Métropole n'a pas comparu à l'audience du 6 mai 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 6 mai 2025, l'UDAF et l'URSSAF ont sollicité la radiation de la procédure s'agissant d'une seconde déclaration d'appel.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, la Métropole n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Les parties comparantes ont convenu qu'elles n'étaient pas en état et que la présente procédure était consécutive à une seconde déclaration d'appel contre le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 22/16415.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.