Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/03002
- Formation
- Chambre 4-8a
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 718 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE CADUCITÉ
DU 24 JUIN 2025
N°2025/408
Rôle N° RG 23/03002 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3IP
[R] [Z]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [R] [Z]
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Janvier 2023,enregistrée au répertoire général sous le n° 22/3127.
APPELANT
Monsieur [R] [Z] demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMEE
[5],
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [U] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 juin 2021, la [3] ([4]) a notifié à M.[R] [Z] qu'elle lui fixait un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % en raison de 'séquelles minimes d'une fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus gauche chez un droitier.' En conséquence, M.[R] [Z] s'est vu attribuer une indemnité forfaitaire de 681,64 euros à compter du 12 juin 2021.
Le 1er août 2021, M.[R] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation afférente au taux d'incapacité.
Par jugement du 28 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M.[R] [Z] à 8 % au 11 juin 2021.
Par décision du 15 novembre 2022, la [4] a attribué à M.[R] [Z] une indemnité forfaitaire de 3.563,92 euros à compter du 12 juin 2021.
Le 25 novembre 2022, M.[R] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester le montant de l'indemnité.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la requête formée par M.[R] [Z].
Le président du pôle social a estimé que le demandeur ne rapportait pas la preuve de la saisine préalable de la commission de recours amiable.
L'ordonnance a été notifiée à M.[R] [Z] le 24 janvier 2023.
Le 20 février 2023, M.[R] [Z] a relevé appel de l'ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 6 mai 2025 par lettre simple, M.[R] [Z] n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 6 mai 2025, la [4] a sollicité que l'appel soit déclaré non soutenu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En raison de l'absence de M.[R] [Z] à l'audience du 6 mai 2025, en dépit d'une convocation régulière, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Par conséquent, il convient de déclarer caduc l'appel de M.[R] [Z].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'appel formé par M.[R] [Z] le 20 février 2023 contre l'ordonnance du 17 janvier 2023 rendue par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas soutenu,
Déclare n'être saisie d'aucun moyen,
Déclare l'appel de M.[R] [Z] caduc,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne M.[R] [Z] aux dépens.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 23/03002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.