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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE-retrait de l'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
24/01282
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
530 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/01282 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQH5

Ordonnance n° 2025/M125

S.A.S. GLOBAL HABITAT

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE- LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE,

Appelante

Monsieur [H] [U]

représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 26 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 juin 2025, l'ordonnance suivante :

Vu les appels interjetés le 2 février 2024 par la société GLOBAL HABITAT d'une part, et le 6 février 2024 par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d'autre part, joints par ordonnance de ce siège, contre le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Tarascon, qui a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté conclu avec Monsieur [H] [U] relativement à une installation domestique de production d'énergie photovoltaïque et les a condamnées solidairement à restituer au consommateur l'ensemble des sommes versées ;

Vu les conclusions récapitulatives d'incident notifiées le 26 mai 2025, par lesquelles la société GLOBAL HABITAT demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [H] [U] ;

Vu les conclusions en réplique notifiées le 16 janvier 2025 par M. [H] [U], tendant au rejet de cette demande ;

Vu les conclusions notifiées le 14 janvier 2025 par lesquelles la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'en rapporte à justice ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'en vertu de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du même code que la cour n'est pas valablement saisie d'un appel incident lorsque le dispositif des conclusions de l'intimé ne contient aucune demande de réformation du jugement ;

Attendu que tel est le cas des conclusions au fond notifiées le 29 juillet 2024 par Monsieur [H] [U], cet oubli n'ayant été régularisé que dans ses conclusions ultérieures notifiées le 16 janvier 2025, c'est à dire hors délai ;

Qu'il convient donc de déclarer irrecevable l'appel incident ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons irrecevable l'appel incident formé par Monsieur [H] [U],

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 3], le 25 juin 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

MEE-retrait de l'incident. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24/01282.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.