Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
24/03203
Formation
Chambre 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
584 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 24/03203 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW4N

Ordonnance n° 2025/M118

Monsieur [C], [O], [N], [U] [E]

représenté par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Monsieur [U], [M], [L], [K] [E]

représenté par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Laurent CHAPOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Appelants

Madame [V] [I] [Y]. [W]

représentée par Me Pierre LE BELLER de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [A] [W]

représenté par Me Pierre LE BELLER de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière lors des débats et de Natacha BARBE, greffière lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 15 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 juin 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 17 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] a :

- constaté que M.[A] [T] [W] a comparu volontairement à l'audience,

- constaté que M.[C] [O] [N] [U] [E] et M.[U] [M] [L] [K] [E] ne justifient pas de leur qualité à agir,

- débouté MM [E] de leurs demandes comme étant irrecevables,

- dit qu'aucune somme ne sera allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposé,

- rejeté toutes autres demandes des parties plus amples ou contaires.

Par déclaration du 12 mars 2024, MM [C] et [U] [E] ont relevé appel de cette décision.

M.et Mme [W] ont constitué avocat.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, MM [E] demandent au conseiller de la mise en état :

- de déclarer irrecevables'les'conclusion'notifiées'dans'les'intérêts'de'Mme'[V] [I]'épouse'[W]'et'M.'[A]'[W]'le'22'août'2024,

- de condamner insolidum'Mme'[V]'[I]'épouse'[W]'et'M.[A] [W]'à'payer'à'M.[C]'[E]'et'M.[U]'[E]'une somme'de'2.000 euros au'titre'des'dispositions'de'l'article'700'du'Code'de'procédure'civile.

Ils font état de la tardiveté des conclusions notifiées par les intimés et soutiennent qu'elles sont irrecevables.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.

Les conclusions des appelants ont été signifiées le 14 mai 2024.

L'intimé devait donc notifier des conclusions au plus tard le 14 août 2024, ce qu'il n'a pas fait. Ses conclusions du 22 août 2024 sont en conséquence irrecevables.

Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident seront mis à la charge in solidum de M.et Mme [W].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2024 par M.[A] [W] et Mme [V] [I] épouse [W] ;

REJETTE la demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens du présent incident seront mis à la charge in solidum de M.[A] [W] et Mme [V] [I] épouse [W].

Fait à [Localité 3], le 24 juin 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 24/03203.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.