Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
24/03391
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
751 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/03391 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXP5

Ordonnance n° 2025/M129

Madame [Y] [O] épouse [I]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Appelante

Madame [G] [X]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [M] [U]

pris en sa qualité héritier de feue Mme [A] [W] [E] veuve [X]

Monsieur [Z] [U]

pris en sa qualité héritier de feue Mme [A] [W] [E] veuve [X]

représentés par Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;

Après débats à l'audience du 26 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 juin 2025, l'ordonnance suivante :

Vu l'appel interjeté le 15 mars 2024 par Madame [Y] [O] épouse [I] contre le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, qui a ordonné son expulsion d'un logement appartenant à Madame [G] [X] et à MM. [M] et [Z] [U], et l'a condamnée à payer à ces derniers une indemnité de 1.549,50 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre les dépens et une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions récapitulatives d'incident notifiées le 21 mai 2025, par lesquelles Madame [G] [X] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel en raison de l'inexécution du jugement ;

Vu les conclusions récapitulatives aux mêmes fins notifiées le même jour par MM. [M] et [Z] [U] ;

Vu les conclusions notifiées le 28 avril 2025 par Madame [Y] [O] épouse [I], tendant d'une part au rejet de la demande formée par Mme [X] en raison d'une exécution complète de la décision entreprise, et d'autre part à l'irrecevabilité de la demande aux mêmes fins formée par les consorts [U] en raison de sa tardiveté ;

Vu les pièces produites aux débats ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ;

Attendu que le texte précise que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ;

Attendu que la demande de Madame [G] [X], formulée pour la première fois dans des conclusions notifiées le 4 juillet 2024, soit dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions d'appel, doit être déclarée recevable, au contraire de celle formée hors délai par les consorts [U] le 13 janvier 2025 ;

Attendu que le jugement dont appel, revêtu de plein droit de l'exécution provisoire, a été signifié à Madame [I] le 20 février 2024 ;

Qu'elle a été expulsée le 15 septembre 2024 avec le concours de la force publique ;

Que le 1er avril 2025, elle a adressé par l'intermédiaire de son conseil deux règlements, l'un de 889,77 euros au profit de Madame [X], et l'autre de 1.779,54 euros au profit des consorts [U] ;

Attendu cependant qu'il résulte du décompte établi par Maître [P] [S], commissaire de justice, que ces paiements ne couvrent pas l'intégralité de la somme due au titre des intérêts moratoires et des dépens, incluant le coût du procès-verbal d'expulsion ;

Attendu que l'appelante n'a donc pas exécuté intégralement les causes du jugement, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Déclarons recevable la demande incidente de Madame [G] [X],

Déclarons irrecevable la demande incidente des consorts [U],

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire,

Condamnons Madame [Y] [O] épouse [I] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à verser à Madame [G] [X] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 25 juin 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24/03391.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.