Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
24/04278
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
525 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/04278 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2P3

Ordonnance n° 2025/M132

Madame [N] [Z]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, asssisté de Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau d'ARDENNES

Appelante

S.A.S. PYRAME & FILS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;

Après débats à l'audience du 26 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 juin 2025, l'ordonnance suivante :

Vu l'appel interjeté le 4 avril 2024 par Madame [N] [Z] contre le jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société PYRAME & FILS et l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident notifiées les 12 août 2024 et 16 janvier 2025, par lesquelles l'intimée demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel en raison de l'inexécution du jugement ;

Vu les conclusions notifiées le 8 janvier 2025 par l'appelante tendant au rejet de cette demande, au motif que le jugement ne lui aurait pas été signifié ;

Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la demande de l'intimée est recevable pour avoir été formulée pour la première fois dans des conclusions notifiées le 12 août 2024, soit dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions d'appel ;

Attendu que le jugement dont appel, revêtu de plein droit de l'exécution provisoire, a été régulièrement signifié le 18 avril 2024 à Madame [N] [Z], mais que celle-ci ne s'est pas acquittée des condamnations pécuniaires mises à sa charge au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'est pas allégué que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelante se trouverait dans l'impossibilité d'y procéder ;

Qu'il convient en conséquence d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire,

Condamnons Madame [N] [Z] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à verser à l'intimée une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 3], le 25 juin 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24/04278.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.