Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE-retrait de l'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
24/05350
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
660 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/05350 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM55O

Ordonnance n° 2025/M134

Monsieur [N] [T] [Z]

Madame [U] [L]

représentée par Me Patrice ZOLEKO TSANE de l'AARPI KTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Appelants

Madame [J] [X] veuve [O]

représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;

Après débats à l'audience du 26 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 juin 2025, l'ordonnance suivante :

Vu l'appel interjeté le 24 avril 2024 par Monsieur [N] [Z] et Madame [U] [L] contre le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, qui les a condamnés solidairement à payer à Madame [J] [X] veuve [O], après compensation, une somme de 4.680 euros au titre des loyers et charges restant dus, outre les intérêts moratoires, les dépens et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions récapitulatives d'incident notifiées le 23 mai 2025, par lesquelles l'intimée demande au conseiller de la mise en état :

- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement,

- de déclarer irrecevable une partie des demandes des appelants en raison de l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour de céans ;

Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2025 par les appelants, tendant principalement au rejet des demandes incidentes ;

Sur la demande de radiation du rôle :

Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'en l'espèce, la demande de l'intimée, formulée pour la première fois dans des conclusions notifiées le 23 octobre 2024, soit moins de trois mois à compter de la notification des conclusions des appelants, doit être déclarée recevable ;

Attendu cependant que Monsieur [Z] et Madame [L] justifient, au travers des pièces produites aux débats, que Madame [O] demeure elle-même redevable à leur endroit d'une somme de plus de 20.000 euros en vertu de plusieurs décisions de justice, de sorte que l'exécution du jugement présentement frappé d'appel serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de radiation du rôle de l'affaire ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée :

Attendu que l'article 907 du code de procédure civile, renvoyant à l'article 789, dans leur rédaction applicable au litige, donne compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ;

Attendu cependant que les défendeurs à l'incident font justement valoir qu'aucune fin de non-recevoir ne peut leur être opposée en l'espèce, dès lors que les demandes formulées en appel sont les mêmes que celles qui avaient été soumises au premier juge et que l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour de céans dans le cadre du contentieux de la liquidation de l'astreinte n'a pas autorité de chose jugée au principal ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire,

Rejetons la fin de non-recevoir invoquée par l'intimée,

Condamnons Madame [J] [I] [C] veuve [O] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à verser à la partie adverse une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 3], le 25 juin 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

MEE-retrait de l'incident. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24/05350.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.