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Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE-retrait de l'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
25 juin 2025
Numéro de rôle
24/11636
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
610 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/11636 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXDJ

Ordonnance n° 2025/M145

S.A.R.L. L'ABONDANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité au siège

représentée par Me Jean Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

Madame [W] épouse [K]

représentée par Me Bruno RODRIGUEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [N] [L]

tant en son nom personnel, qu'en qualité d'ayant droit de son père, M. [O] [L], décédé le 2 septembre 2023

représenté par Me Jean-François JOURDAN, membre de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, faisant fonction de président de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,

Après débats à l'audience du 26 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 25 juin 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration enregistrée le 24 septembre 2024 au greffe de la cour, la société L'ABONDANCE a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan, qui a :

- déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre Madame [V] [F] épouse [K] d'une part, et contre Monsieur [N] [L] d'autre part,

- constaté l'extinction de l'instance,

- et condamné la demanderesse aux dépens, ainsi qu'à verser à chacun des défendeurs une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'examen de l'affaire a été fixé à bref délai à l'audience du 16 septembre 2025.

Par conclusions notifiées le 19 décembre 2024, Monsieur [N] [L] demande au président de la chambre de prononcer la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, pour défaut d'exécution par l'appelante des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, en dépit de la signification de la décision qui lui a été faite le 23 septembre 2024.

Les autres parties n'ont pas conclu en réplique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter.

Ce texte n'attribue pas compétence au président de la chambre saisie dans le cadre d'une procédure à bref délai.

L'article 906-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, qui définit les pouvoirs propres du président de la chambre dans le cadre d'une procédure à bref délai, ne lui attribue pas davantage compétence pour statuer sur une demande de radiation du rôle, laquelle ne constitue pas un incident mettant fin à l'instance d'appel.

Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de radiation du rôle de l'affaire,

Condamnons Monsieur [N] [L] aux dépens de l'incident,

Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 3], le 25 juin 2025

La greffière Le président

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

MEE-retrait de l'incident. La juridiction a statué le 25 juin 2025, sous le numéro 24/11636.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.