Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/13568
- Formation
- Chambre 4-8a
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 775 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 24 JUIN 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 24/13568 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6D5
[5]
C/
Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [5]
- SELARL DUHAUT AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03415.
APPELANTE
[5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [V] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [1], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Anne-Christine ROUSSET et Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocats au barreau de NICE substituée par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 3 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné la jonction des sept instances,
- accueilli favorablement la contestation par la SAS [1] des chefs de redressement portant les n° 2, 4, 5, 7 et 9 de la lettre d'observations du 7 octobre 2016 ayant donné lieu à la décision de rejet adoptée le 25 octobre 2017 et notifiée le 27 décembre 2017 par la commission de recours amiable de l'URSSAF [3] à l'issue de la procédure de contrôle diligentée par l'organisme de recouvrement pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, s'étant traduite par cinq mises en demeure adressées les 19 et 20 décembre 2016 à cinq établissements de la société,
- fait droit à la demande de régularisation créditrice à hauteur de 1 182 euros, au titre des cotisations patronales finançant le régime de prévoyance,
- dit que cette décision a pour effet de ne pas confirmer la position de la commission de recours amiable adoptée le 27 octobre 2017 dans le litige opposant la SAS [1] à l'URSSAF,
- renvoyé sur la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF les parties en phase amiable afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer par l'organisme auprès de la SAS [1] des suites de la procédure de contrôle en litige, avant compensation légale,
- renvoyé la SAS [1] à se pourvoir auprès du Directeur de l'URSSAF [3] au titre de sa demande sur les majorations de retard afférentes au redressement en cause,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- réservé le sort des dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 mars 2020, l'URSSAF [3] a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 7 février 2020.
Suivant ordonnance du 21 octobre 2020, l'affaire a été radiée du rôle.
Par conclusions d'incident transmises par la voie électronique le 8 juillet 2024, la SAS [1] a demandé à la cour de constater la péremption de l'instance et l'extinction de l'instance.
L'affaire a été remise au rôle le 7 novembre 2024 pour fixation à l'audience du 13 mai 2025 à 9 heures.
Par courrier du 7 mai 2025, l'URSSAF [3] s'est désistée de son appel.
A l'audience du 13 mai 2025, la SAS [1] a accepté le désistement d'appel et renoncé à toutes ses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
L'intimée qui a, préalablement au désistement de l'URSSAF [3], sollicité de la cour qu'elle constate la péremption de l'instance, a accepté le désistement et renoncé à toutes ses demandes.
Le désistement d'appel est parfait.
Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
L'URSSAF [3] est condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement de l'appel de l'URSSAF [3] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 2] du 3 février 2020,
Constate l'acceptation de ce désistement par la SAS [1],
Déclare le désistement parfait,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne l'URSSAF [3] aux dépens.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 24/13568.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.