Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
24/13570
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
671 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 24 JUIN 2025

N°2025/.

Rôle N° RG 24/13570 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6D7

[6]

C/

Société [2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- [6]

- SELARL DUHAUT AVOCATS, avocats au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 15/3731.

APPELANTE

[6], demeurant [Adresse 5]

représenté par Mme [J] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Société [2], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Anne-Christine ROUSSET et Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocats au barreau de NICE substituée par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 3 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- ordonné la jonction des sept instances,

- accueilli l'exception de nullité opposée par la SAS [2] à l'URSSAF [4] pour irrégularité faute de respect du périmètre y compris en présence d'un organisme de recouvrement unique,

- dit que cette décision a pour effet de ne pas confirmer la position de la commission de recours amiable adoptée le 25 février 2015 dans le litige opposant la SAS [2] à l'URSSAF,

- annulé les mises en demeure délivrées à chacun des établissements de la société le 23 décembre 2013,

- ordonné le remboursement par l'URSSAF [4] à la SAS [2] de la somme de 78 417 euros, majorée des intérêts au taux légal eux-même capitalisés à compter du 15 janvier 2014,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- réservé le sort des dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mars 2020, l'URSSAF [4] a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 19 février 2020.

Suivant ordonnance du 10 mars 2021, l'affaire a été radiée du rôle.

Par conclusions d'incident transmises par la voie électronique le 1er juillet 2024, la SAS [2] a demandé à la cour de constater la péremption de l'instance et l'extinction de l'instance.

L'affaire a été remise au rôle le 7 novembre 2024 pour fixation à l'audience du 13 mai 2025 à 9 heures.

Par courrier du 7 mai 2025, l'URSSAF [4] s'est désistée de son appel.

A l'audience du 13 mai 2025, la SAS [2] a accepté le désistement d'appel et renoncé à toutes ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,

L'intimée qui a, préalablement au désistement de l'URSSAF [4], sollicité de la cour qu'elle constate la péremption de l'instance, a accepté le désistement et renoncé à toutes ses demandes.

Le désistement d'appel est parfait.

Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

L'URSSAF [4] est condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Constate le désistement de l'appel de l'URSSAF [4] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 3] du 3 février 2020,

Constate l'acceptation de ce désistement par la SAS [2],

Déclare le désistement parfait,

Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne l'URSSAF [4] aux dépens.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 24/13570.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.